CETATEXT000007434120 J1XLX1997X06X0000000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434120.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 1997, 96PA00813, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00813 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 25 mars et 20 mai 1996, présentés pour la VILLE DE PARIS, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9407935/7 et n 9409804/7/SE en date du 30 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire notifiée le 31 mai 1994 et portant radiation de M. Z... de tous les marchés de la ville ; 2 ) de rejeter la demande de M. Z... tendant à l'annulation de ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU l'arrêté du 16 décembre 1991 du maire de Paris réglementant les marchés découverts de la VILLE DE PARIS ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de Paris et celles du cabinet DREYFUS-SCHMIDT, avocat, pour M. Z..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'arrêté du 31 mai 1994, par lequel le maire de Paris a exclu M. Z... de tous les marchés de la VILLE DE PARIS à compter du 1er juin 1994, a, nonobstant les dispositions des articles 45 à 50 de l'arrêté du maire de Paris en date du 16 décembre 1991, le caractère d'une mesure de police, relevant des dispositions des articles L.131-1 et L.131-2 du code des communes, et non d'une sanction ; que, par suite, il pouvait être légalement pris sans que M. Z... soit mis à même de présenter ses moyens en défense ; que, dès lors le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses moyens en défense, est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'irrégularité des conditions dans lesquelles elle a été prise ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que la décision notifiée le 31 mai 1994 portant radiation de M. Z... de tous les marchés de la ville a été signée par M. X..., sous-directeur des affaires économiques à la VILLE DE PARIS qui bénéficiait à la date de la décision attaquée d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision, manque en fait ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... qui avait déjà fait l'objet d'une sanction prononcée à raison de son comportement, a, depuis lors et à diverses reprises, provoqué des désordres troublant l'ordre public sur le marché où il était installé ou entendait s'installer ; que, dans les circonstances de l'affaire, le maire a pu, à bon droit, à raison des faits reprochés à M. Z..., radier ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article 50 de l'arrêté municipal du 16 décembre 1991 susvisé des marchés de la VILLE DE PARIS ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE PARIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son maire en date du 31 mai 1994 prononçant la radiation de M. Z... des marchés de la VILLE DE PARIS ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. Z... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la VILLE DE PARIS soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 novembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 135-02-03-03-08 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - HALLES, MARCHES ET POIDS PUBLICS 49-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES Arrêté 1991-12-16 art. 45 à 50, art. 50 Arrêté 1994-05-31 Code des communes L131-1, L131-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.