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96PA00977

CETATEXT000007434122 J1XLX1997X06X0000000977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434122.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 1997, 96PA00977, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00977 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème Chambre) VU la requête enregistrée le 5 avril 1996, au greffe de la cour présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 914039 en date du 27 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 21 février 1991 et du 11 octobre 1993 du préfet de Seine-et-Marne refusant une carte de résident à M. X... en sa qualité de conjoint d'une Française ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que : "La carte de résident est délivrée de plein droit (...) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française" ; qu'il appartient néanmoins au préfet, s'il établit de manière certaine, lors de l'examen de la demande présentée sur le fondement de la disposition précitée, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé la carte demandée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les deux rapports d'enquête de la direction des renseignements généraux, empreints d'approximations et d'erreurs, sur la base desquels le préfet de Seine-et-Marne a refusé les 21 février 1991 et 11 octobre 1993, la carte de résident sollicitée par M. X..., ne peuvent par suite être regardés comme établissant de façon certaine que le mariage de l'intéressé a été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que d'ailleurs le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Bobigny s'est désisté, après enquête, de la procédure qu'il avait engagée sur la base de ces rapports à l'encontre de M. et Mme X... ; qu'ainsi le préfet de Seine-et-Marne en fondant ses décisions sur le caractère fictif du mariage, a entaché celles-ci d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du préfet de Seine-et-Marne en date des 25 février 1991 et 11 octobre 1993 ;Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15

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