CETATEXT000007434126 J1XLX1997X06X0000001338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434126.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 3 juin 1997, 96PA01338, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-06-03 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01338 Annulation partielle renvoi 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Jannin Mme Adda M. Spitz (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 mai 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 901389 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné le Centre hospitalier Louise Michel d'X... à lui payer les sommes de 48.300 F et de 8.000 F et une indemnité de licenciement, qu'il estime insuffisantes ; 2 ) de condamner le Centre hospitalier Louise Michel d'X... à lui payer une indemnité de licenciement de 18.112,50 F, une indemnité de congés payés de 9.057 F, une prime de service de 12.075 F, une indemnité de 144.900 F en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement, les intérêts de droit depuis la date de son licenciement, ainsi que le remboursement des frais de procédure ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n 75.512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour le Centre hospitalier Louise Michel d'X..., - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'indemnité de licenciement : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du contrat conclu le 16 octobre 1986 entre le Centre hospitalier Louise Michel d'X... et M. Y... : "En cas de licenciement, l'intéressé recevra une indemnité de licenciement conformément aux modalités du décret n 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 22 juin 1972 : "La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires" ; et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services ..." ; Considérant que M. Y... a droit, en vertu de l'article 9 de son contrat, à une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions précitées du décret du 22 juin 1972 qui doivent prévaloir sur celles, moins favorables, des articles L.122-9 et R.122-1 du code du travail qui lui auraient été applicables en l'absence de contrat ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a condamné le Centre hospitalier Louise Z... à lui payer une indemnité de licenciement calculée suivant les bases définies aux articles L.122-9 et R.122-1 du code du travail ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant de la somme qui lui est due à ce titre, il y a lieu de le renvoyer devant le Centre hospitalier Louise Z... pour la liquidation de ses droits ; Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : Considérant, d'une part, qu'aucun texte de portée générale, ni aucun principe général, dans le régime de droit public, ne reconnaît à l'ensemble des agents non titulaires un droit à une indemnité compensatrice de congé payé, dans le cas où l'agent cesse ses services avant d'avoir pu bénéficier de son congé ; que, d'autre part, M. Y... ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Sur la prime de service : Considérant qu'en se bornant à se référer à une "rémunération de base" sans autres précisions, M. Y... ne justifie pas que le Centre hospitalier Louise Z... resterait redevable envers lui d'une somme de 12.075 F au titre de la prime de service qui ne lui aurait pas été payée durant les deux années et demie qu'il a passées dans l'établissement ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur le préjudice subi pour licenciement illégal : Considérant que M. Y... n'apporte pas de précision, ni de justification sur le préjudice matériel qu'il estime avoir subi ; que s'agissant du préjudice moral, c'est par une juste appréciation que les premiers juges l'ont évalué à la somme de 8.000 F ; Sur les intérêts : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a adressé sa demande préalable d'indemnisation au Centre hospitalier Louise Z... le 5 septembre 1989 ; que, par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que les sommes mises à la charge du Centre hospitalier en exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles et du présent arrêt portent intérêts moratoires à compter de cette date ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Y... tendant à la condamnation du Centre hospitalier à l'indemniser à raison des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 décembre 1995 est annulé.Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le Centre hospitalier Louise Z... pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement à laquelle il a droit en application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 22 juin 1972.Article 3 : Les sommes que le Centre hospitalier Louise Z... a été condamné à payer à M. Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 1er décembre 1995 et par l'article 2 ci-dessus porteront intérêts à compter du 5 septembre 1989.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES -Indemnité de licenciement - Application des stipulations plus favorables du contrat. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Indemnité de licenciement - Application des stipulations plus favorables du contrat. 36-10-06-02, 36-12-03-01 Pour le calcul de l'indemnité de licenciement due à un agent contractuel, le juge fait prévaloir les stipulations du contrat de l'intéressé sur les dispositions, moins favorables, du code du travail applicables en l'absence de contrat. Code du travail L122-9, R122-1 Décret 72-75 1972-06-22 art. 5, art. 6
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