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95PA01525

CETATEXT000007434128 J1XLX1997X06X0000001525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434128.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 26 juin 1997, 95PA01525, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01525 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS VU, enregistrés au greffe de la cour les 9 mai 1995 et 12 juin 1996, la requête et le mémoire complémentaire, présentés pour M. Y... X..., demeurant 5, cour Perret à Vieux Bourg, 97139 Abymes, par la SCP BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 7 février 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pointe-à-Pitre à lui payer la somme de 158.083,78 F représentant l'indemnité dite de "vie chère" au titre des années 1987 à 1991 et en tant qu'il n'a pas fixé le montant des sommes dues par l'administration ; 2 ) d'annuler la décision attaquée en date du 15 mai 1990 et de condamner la commune de Pointe à Pitre à lui payer, au titre de l'indemnité de vie chère, la somme de 158.083,78 F majorée des intérêts de droit et d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard passé le délai de deux mois après notification de l'arrêt ; 3 ) de prescrire à la collectivité le paiement du supplément familial de traitement dans le délai de deux mois sous peine d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner la commune à la capitalisation des intérêts échus depuis le 3 mai 1995 ; 5 ) de condamner la commune aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 50-407 du 3 avril 1950 ; VU le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le décret n 51-725 du 8 juin 1951 modifié par le décret n 57-482 du 11 avril 1957 ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n 85-730 du 17 juillet 1985 ; VU le décret n 85-1148 du 24 octobre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - les observations du cabinet GUINARD, avocat, pour la commune de Pointe-à-Pitre, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement en tant qu'il condamne la commune à servir à M. X... le supplément familial de traitement : Considérant que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester les décisions du maire de Pointe-à-Pitre datées des 15 mai et 26 septembre 1990 lui refusant l'attribution de "la rémunération minimum statutaire" ; que l'évaluation détaillée des sommes dont il demandait le paiement n'était fondée que sur l'application au traitement de base du coefficient afférent à l'indemnité de "vie chère" et ne comportait aucune demande au titre du supplément familial de traitement ; qu'il s'ensuit que la commune est fondée à soutenir par la voie de conclusions incidentes que le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui lui était soumis en la condamnant à payer à M. X... le supplément familial de traitement ; que le jugement attaqué est sur ce point entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, par suite d'annuler dans cette mesure son article 2 ; Sur les conclusions de M. X... relatives à l'indemnité dite de "vie chère" : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-mer : " ... il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement constituée par l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950 ..." ; qu'à supposer même que le bénéfice de ces dispositions puisse, en application des dispositions de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, être invoqué par les agents non titulaires des collectivités territoriales, il est constant que la commune n'a pas pris la délibération prescrite par les dispositions de l'article 88 de cette même loi, nécessaire à la détermination des droits des éventuels bénéficiaires ; que, par suite M. X... qui ne peut, en tout état de cause, avoir droit au versement de l'indemnité dite de "vie chère" n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Pointe à Pitre soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 7 février 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre, est annulé en tant qu'il condamne la commune de Pointe-à-Pitre au paiement à M. X... de sommes au titre du supplément familial de traitement.Article 2 : La requête de M. X... est rejetée. 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES 46-01-09-06-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - CORRECTIONS ET MAJORATIONS DE REMUNERATIONS Décret 53-1266 1953-12-22 art. 10 Loi 84-53 1984-01-26 art. 136

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