CETATEXT000007434136 J1XLX1996X11X0000001281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01281, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01281 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL VU la requête, enregistrée le 31 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9006477/1 du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y... ; - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu : En ce qui concerne l'origine du crédit de 100.000 F inscrit sur le compte de M. Y... en date du 18 juin 1981 : Considérant que M. Y..., auquel incombe la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses dès lors qu'il ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, soutient qu'il a été victime des malversations d'un cadre de la banque Stern qui avait utilisé ses comptes à son insu et qui, pour régulariser sa situation, aurait déposé le 18 juin 1981 sur son compte titre détenu dans les écritures d'une charge d'agent de change un chèque de 100.000 F tiré sur la banque Rothschild ; que toutefois aucun document n'établit ni l'utilisation du compte de M. Y... par le cadre de la banque Stern ni l'importance de la malversation alléguée ; qu'il n'est pas davantage établi que ce dernier aurait été titulaire d'un compte à la banque Rothschild ; En ce qui concerne l'origine du crédit de 100.000 F inscrit sur le compte de M. Y... en date du 24 juin 1981 : Considérant qu'en l'absence de production du chèque de 100.000 F, tiré de la Centrale de Banque, qu'il aurait reçu de son frère M. X... afin d'acquérir pour le compte de celui- ci des valeurs françaises, seul de nature à attester de la réalité de ce versement, M. Y... ne démontre pas l'origine du crédit de 100.000 F inscrit sur son compte ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a imposé cette somme comme revenu d'origine indéterminée ; En ce qui concerne la déductibilité des intérêts d'emprunt sur le revenu foncier brut : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines ... d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; Considérant que M. Y... demande la déductibilité, sur ses revenus bruts fonciers des années 1981, 1982 et 1983, des intérêts qu'il a versés à trois établissements bancaires pour financer l'acquisition et la construction en 1978 et 1979 d'une villa qu'il a donnée en location à compter du 15 juin 1981 après signature le 22 avril précédent d'un engagement de location ; Considérant, en premier lieu, que M. Y... produit deux actes notariés en date des 3 avril 1978 et 17 mai 1979, établissant que deux prêts lui ont été successivement consentis par la banque Auxiliaire et la banque Stern pour des montants de 250.000 F et 750.000 F ; que s'il ressort de ces deux actes que ces dettes ont été contractées à l'une des fins prévues par les dispositions précitées de l'article 31, il résulte toutefois de l'instruction que le requérant n'a pas manifesté son intention de mettre sa propriété en location, ni par une indication dans l'un ou l'autre de ces actes, ni par tout autre document, antérieurement au 22 avril 1981 ; qu'il ne saurait donc prétendre à la déduction des intérêts des emprunts pour la période antérieure à cette date ; que, pour la période postérieure courant selon le décompte d'agios fourni par la banque Stern jusqu'à la fin de l'année 1981, l'administration fait valoir, sans être contredite, que dès lors que la dette contractée aurait dû être remboursée à la date d'échéance du prêt le 16 juin 1981, les agios versés à partir de cette date présentent le caractère d'intérêt pour retard de versement ; que leur déduction ne peut donc davantage être admise en l'absence au dossier d'un avenant prolongeant la durée du prêt ; qu'enfin, s'agissant des intérêts versés au titre du 2ème trimestre 1991, seuls susceptibles d'ouvrir droit à déduction, il résulte des indications fournies en défense, également non contestées, que compte tenu de rétrocessions d'agios opérées par la banque Stern, les intérêts mentionnés dans le décompte pour ce trimestre, au titre de cette opération de construction, sont supérieurs à la totalité des agios effectivement prélevés pour le même trimestre au titre de l'ensemble des ouvertures de crédit consenties à M. Y... ; que, dans ces conditions, eu égard aux incertitudes entachant ce décompte, M. Y... ne peut obtenir la déduction des intérêts en cause ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... produit un acte notarié en date du 28 janvier 1982 établissant qu'un prêt lui a consenti par le banque Pommier pour un montant de 600.000 F, il ne ressort pas de cet acte, qui ne fait pas mention de l'objet de l'ouverture de crédit, que cette dette ait été contratée à l'une des fins prévues par les dispositions précitées de l'article 31 du code et notamment que cet emprunt ait été souscrit pour rembourser le précédent emprunt ou s'y substituer ; Considérant que, dans ces conditions, M. Y... ne justifie pas d'un droit à la déduction des intérêts litigieux afférents à la conclusion de ce prêt ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du requérant pour l'application de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il convient dès lors de substituer à ces pénalités, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard calculés sur les compléments de droits restant dus ;Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités de mauvaise foi, sur le principal des droits redressés maintenus à la charge de M. Y... au titre des revenus fonciers, dans la limite du montant initialement assigné.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L69
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