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94PA01587

CETATEXT000007434144 J1XLX1996X11X0000001587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434144.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01587, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01587 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme TANDONNET-TUROT Mme MARTEL requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9004725/1 du tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 1993 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 21 novembre 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur de M. X... un dégrèvement en droits et pénalités de 192.880 F au titre de l'année 1982 ; qu'à concurrence de ce montant, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur les revenus fonciers : Considérant que l'administration fait valoir qu'en l'absence de toute mention en ce sens figurant dans le bail ou dans un avenant à celui-ci, la seule production d'une lettre du locataire, la société FIM, ne suffit pas à prouver que le montant stipulé au bail aurait été augmenté ultérieurement ; qu'elle établit ainsi que M. X... ne peut déduire, au titre du dépôt de garantie, une somme de 200.252 F hors taxe, versée le 28 juillet 1982 par le locataire ; qu'elle doit dès lors être regardée comme apportant la preuve que c'est à bon droit que cette somme a été analysée comme un supplément de loyer imposable et réintégrée à ce titre dans le revenu de l'année 1982 dans la catégorie des revenus fonciers ; Sur les revenus d'origine indéterminée : Considérant que la circonstance qu'au cours de la procédure tant administrative que contentieuse de nombreux crédits ont été considérés comme justifiés et que les redressements encore en litige ne représentent qu'une faible partie des crédits sur lesquels le contribuable a été interrogé est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant par ailleurs qu'il est constant que M. X... a reçu le 12 mars 1984 la demande de justifications des crédits bancaires des années 1981 et 1982 ; que si, par lettre du 28 mars 1984, le délai de réponse à cette demande a été reporté au 30 avril 1984, il résulte de l'accusé de réception de la réponse faite par M. X... à cette demande de justifications qu'elle n'a été postée que le 2 mai 1984 et est parvenue au service le 3 mai 1984 ; que le contribuable ayant ainsi répondu après l'expiration du délai qui lui était imparti, l'administration était en droit de taxer d'office sur le fondement de l'article L.69 du livre des procédures fiscales les sommes dont l'origine demeurait inexpliquée ; Considérant que M. X... ayant été ainsi régulièrement taxé d'office, il lui appartient de démontrer l'exagération des impositions qui restent à sa charge dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; qu'il n'établit pas le caractère non imposable de la somme de 19.000 F déposée par chèque sur son compte bancaire le 11 décembre 1982 par la seule production d'un document attestant d'un retrait par chèque de 40.000 F effectué le 20 novembre précédent sur son compte à la Caisse d'Epargne ; qu'il résulte en revanche des pièces fournies que la somme de 8.000 F déposée le 11 décembre 1982 sur son compte bancaire provient d'un retrait effectué le même jour sur son compte à la Caisse d'Epargne et que c'est donc à tort que ladite somme a été imposée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 192.880 F en droits et pénalités prononcé par l'administration au titre de l'année 1982.Article 2 : Les bases d'impositions assignées à M. X... au titre de l'année sont réduites d'un montant de 8.000 F. Il est accordé à M. X... décharge de l'imposition correspondante.Article 3 : Le jugement n 9004725/1 du 4 novembre 1993 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI Livre des procédures fiscales L69

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