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94PA01589

CETATEXT000007434145 J1XLX1996X11X0000001589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434145.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 7 novembre 1996, 94PA01589, inédit au recueil Lebon 1996-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01589 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL VU la requête, enregistrée le 17 octobre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Denis Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9008399/1 du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Pantin, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme représentant le montant des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige en appel : Considérant que, par une décision en date du 8 août 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé en faveur du requérant un dégrèvement de 33.099 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 et de 7.447 F au titre des pénalités ; que, dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant que M. Y..., qui exerce l'activité de boulanger-pâtissier, a mandaté en 1978 un agent immobilier spécialisé dans la négociation de fonds de commerce en vue de l'achat d'une boulangerie ; qu'il soutient que cet agent lui a fait obtenir, de deux particuliers , un financement de 80.000 F constitué par deux prêts de 40.000 F chacun au taux de 14 % , pour lesquels il a signé le 18 septembre 1978 deux reconnaissances de dette de 40.000 F, puis prétextant la défaillance de ces deux prêteurs, lui a proposé, pour le même montant de 80.000 F, la substitution aux précédents d'un nouveau prêteur en faveur duquel il a signé le même jour une troisième reconnaissance de dette, l'agent immobilier s'étant engagé à détruire les deux précédentes ; que, postérieurement au suicide de l'agent immobilier, les deux premiers prêteurs ont appelé M. Y... en exécution des reconnaissances signées en leur faveur ; que par un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 juin 1984, confirmé par la Cour d'appel de Paris le 24 septembre 1986, les époux Y... ont été condamnés à rembourser la somme de 101.714 F, correspondant aux deux emprunts de 40.000 F contractés pour l'acquisition du fonds de boulangerie ainsi qu'aux intérêts conventionnels pour 11.200 F et aux intérêts légaux pour 10.514 F ; Considérant que M. Y... a déduit du résultat fiscal de l'exercice 1985 , à titre de charge exceptionnelle, le somme précitée de 101.714 F et, du résultat fiscal de l'exercice 1986, la somme de 65.163 F correspondant aux frais occasionnés par le procès ; qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, l'administration , se fondant sur les dispositions de l'article 39 du code général des impôts qui subordonnent la déductibilité des charges à la condition que l'entreprise justifie les avoir supportés en contrepartie de services qui lui ont été effectivement rendus, n'a pas admis ces déductions ; En ce qui concerne la déductibilité des deux sommes de 40.000 F : Considérant que si M. Y... persiste à soutenir en appel que les deux sommes de 40.000 F empruntées ont le caractère de charges exceptionnelles, au motif qu'elles ont été détournées par l'agent immobilier et définitivement perdues pour sa société, il est constant que ces deux sommes ont été enregistrées sur le compte commercial de M. Y... le 20 juillet 1978 ; que, par suite, elles ne peuvent être regardées comme une charge exceptionnelle ; qu'elles doivent en revanche être regardées, ainsi que l'admet l'administration dans ses dernières écritures, comme ayant contribué à compléter son apport personnel nécessaire à l'acquisition du fonds de commerce, et donc comme présentant le caractère d'un emprunt ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'agent immobilier ait, postérieurement, fait signer à M. Y... une nouvelle reconnaissance de dette sans lui verser les fonds correspondants est sans effet sur la qualification de ladite somme de 40.000 F ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de l'admettre en déduction ; En ce qui concerne la déductibilité des intérêts des deux emprunts : Considérant que dès lors que les deux sommes de 40.000 F ont la nature d'emprunts contractés pour l'acquisition du fonds de commerce, les intérêts ci-dessus mentionnés de 21.714 F doivent être regardés comme ayant été supportés dans l'intérêt de l'entreprise, nonobstant la circonstance que les emprunts n'auraient pas été inscrits au passif du bilan de cette entreprise ; qu'il en résulte que les intérêts doivent être admis en charge déductibles au titre de l'exercice 1985 ; En ce qui concerne la déductibilité des frais de procès : Considérant que les dépenses de procès d'un montant de 65.163 F sont la conséquence de la négligence personnelle de M. Y... qui soutient avoir signé le 18 septembre 1978 une reconnaissance de dette de 80.000 F se substituant aux deux reconnaissances précédentes de 40.000 F chacune, sans avoir exigé concomitamment la destruction de celles-ci ; que dans ces conditions, ces dépenses de procès ne sauraient être regardées comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise et être admises en charges déductibles de l'exercice 1986 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est que partiellement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis- tratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : A concurrence de la somme de 40.546 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et les pénalités auxquels M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1985, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1985 est réduite d'une somme de 21.714 F.Article 3 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le jugement n° 9008399/1 du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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