CETATEXT000007434147 J1XLX1996X11X0000001631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1996, 96PA01631, inédit au recueil Lebon 1996-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01631 1E CHAMBRE C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1996, présentée par M. et Mme Régis Z..., demeurant, ..., Mme Francine X... demeurant, ... et M. Emile A... dit DANOEN demeurant, ..., M. et Mme Denis Y... demeurant, ... ; les époux Z... et autres demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9515103/7 du 11 janvier 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire et des permis de démolir accordés les 27 août 1992, 18 juillet 1994 et 8 août 1995, par le maire de Meudon à la société à responsabilité limitée Fleurie ; 2 ) d'annuler lesdites décisions du maire de Meudon ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol .... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; que l'article R.600-2 du même code précise : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par les époux Z... et autres devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée le 5 octobre 1995 et que la notification prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme a été effectuée le 6 novembre 1995, alors que le délai franc de 15 jours susmentionné était expiré le 21 octobre 1995 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux greffes des juridictions administratives lors du dépôt de la requête de rappeler aux requérants ladite obligation de notification ; que la circonstance qu'ils s'en soient acquittés dans le délai qui leur a été imparti par la lettre du greffe en date du 31 octobre 1995 est inopérante dès lors que cette lettre avait pour seul objet de faire produire par les requérants, la preuve de l'accomplissement des notifications requises ; qu'il suit de là que les époux Z... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste ;Article 1er : La requête des époux Z..., de Mme X..., de M. A... et des époux Y... est rejetée. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.