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96PA01881 96PA02120

CETATEXT000007434151 J1XLX1996X11X0000001881 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434151.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 12 novembre 1996, 96PA01881 96PA02120, inédit au recueil Lebon 1996-11-12 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01881 96PA02120 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT Mme PHEMOLANT . VU I, la requête n 96PA01881, enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1996, présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., M. Jean-Paul A..., demeurant ... et M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'article 3 du jugement n 9401214/7 du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande, formée notamment par M. X... et par M. A..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1993 du maire de la commune de Clamart autorisant l'agrandissement de la maison de retraite "Sainte-Emilie" ; 2 ) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner la commune de Clamart à verser à chacun d'eux une somme de 400.000 F au titre de dommages-intérêts ; 4 ) de condamner la commune de Clamart à verser à chacun d'eux une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II, la requête n 96PA02120, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1996, présentée pour M. Marc X..., demeurant ..., M. Jean-Paul A..., demeurant ..., M. et Mme Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9505150/7 du 7 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soient ordonnées, d'une part, une expertise, d'autre part, l'interdiction d'occuper des chambres de la maison de retraite "Sainte-Emilie" ; 2 ) de faire droit à leurs demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) de condamner la commune de Clamart à leur verser à chacun une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.600-3, R.600-1 et R.600-2 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.128, R.130 et R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les requérants ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Me MARTIN Z..., avocat pour M. X... et autres, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes n s 96PA01881 et 96PA02120 de M. X..., de M. A... et de M. et Mme Y... présentent à juger des questions relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n 96PA01881 : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 susvisé du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre ... d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol réglée par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant ... une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt ... du recours." ; que l'article R.600-1 du même code précise : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent ... aux recours contentieux enregistrés à partir du 1er octobre 1994" ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le recours contentieux constitué par l'appel formé contre un jugement ayant rejeté la demande dirigée contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol, doit être notifié à l'auteur de cette décision et, s'il y a lieu, à son bénéficiaire, dans les conditions indiquées, dès lors que cet appel est enregistré à une date postérieure au 1er octobre 1994, alors même que la demande de première instance a été déposée devant le tribunal administratif avant cette date ; Considérant que l'appel de M. X... et autres, dirigé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé par le maire de la commune de Clamart à la maison de retraite "Sainte-Emilie", a été enregistré au greffe de la cour le 5 juillet 1996 ; qu'en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, cette requête devait être notifiée à la commune et à la maison de retraite avant le 21 juillet 1996, alors même que leur demande introductive d'instance avait été déposée devant le tribunal le 28 janvier 1994 ; que les circonstances alléguées, relatives au fonctionnement du cabinet de leur conseil, n'étaient pas de nature à les relever de cette obligation ; que les notifications, intervenues tardivement le 19 août 1996, ne sauraient régulariser le non respect de la procédure dont il s'agit ; que, dès lors, en vertu des dispositions, rappelées ci-dessus, de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée ; Sur la requête n 96PA02120 : Considérant qu'après avoir déposé devant le tribunal administratif de Paris, le 28 janvier 1994, la demande précitée tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1993 du maire de la commune de Clamart autorisant l'agrandissement de la maison de retraite "Sainte-Emilie", M. X... et autres ont sollicité du même tribunal, le 4 avril 1995, d'une part, qu'un expert soit désigné aux fins de constater notamment les préjudices résultant pour eux de cet agrandissement et, d'autre part, que soit interdite toute occupation des chambres de la construction déjà réalisée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif statuant en référé a rejeté ces dernières conclusions au motif que, par un jugement du même jour, il avait rejeté la demande d'annulation du permis de construire litigieux ; Considérant, d'une part, qu'à partir du moment où le tribunal avait estimé, dans un premier jugement, que la demande d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 1993 n'était pas fondée, il pouvait, sans entacher d'irrégularité sa décision, rejeter les conclusions qui tendaient, sur le fondement de l'article R.130 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, subsidiairement, sur celui de l'article R.128 du même code, à faire constater par l'expert ou sanctionner par le juge les conséquences de l'illégalité alléguée dudit arrêté, au motif que les mesures sollicitées étaient dépourvues d'utilité ; Considérant, d'autre part, que la cour rejetant par le présent arrêt l'appel formé par les requérants à l'encontre du jugement ayant rejeté leurs demandes dirigées contre le permis de construire litigieux, leur présente requête ne peut qu'être rejetée par adoption du motif retenu par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les requérants succombent en la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Clamart soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : Les requêtes n s 96PA01881 et 96PA02120 de M. X..., de M. A... et de M. et Mme Y... sont rejetées. 54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme R600-1, L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1

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