CETATEXT000007434153 J1XLX1996X11X0000001901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434153.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 5 novembre 1996, 94PA01901, inédit au recueil Lebon 1996-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01901 3E CHAMBRE C M. LIEVRE Mme HEERS requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 1994, présentée pour Mme X... épouse E... B... et Mme D... agissant en qualité de tutrice aux biens et à la personne des enfants Romain et Marion F..., pour la SUCCESSION DE Mme Y... veuve de M. F..., M. le docteur C... unique héritier de Mme F... mère de M. F..., par Me A..., avocat ; les requérants demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9110428/3 du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser 120.000 F à la succession de Mme Y... E... DEN DAELEN en sa qualité de veuve de M. F..., 80.000 F à chacun des enfants Romain et Marion F..., 50.000 F à Mme F... mère du défunt représentée par le docteur C... au titre de leur préjudice moral résultant du décès de M. F..., survenu le 9 mars 1989, et qu'ils imputent à un défaut d'organisation du service hospitalier de l'hôpital Tenon dans lequel l'intéressé avait été admis, et à verser respectivement à Romain et à Marion F..., au titre de leur préjudice économique, les sommes de 638.736,20 F et de 1.058.841,80 F ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement des sommes précitées ; 3 ) subsidiairement d'ordonner une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1996 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte du rapport médico-légal non contesté que le décès de M. F... est consécutif à deux traumatismes crâniens par contusion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a été admis le 6 mars 1989, au service des urgences de l'hôpital Tenon après une chute dans la rue ; que furent diagnostiqués un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une plaie pariétale droite avec hématome important et une alcoolémie aiguë ; que, toutefois, M. F... était conscient et n'était ni désorienté ni excité et présentait un examen neurologique normal, en dehors d'une confusion ; qu'au cours de son maintien au service pour examen complémentaire de la plaie pariétale, M. F... a fait une nouvelle chute, occasionnant une plaie suturée ; qu'il fut alors examiné à nouveau et que l'état de ses réponses a conduit à une décision d'hospitalisation ; que M. F... s'est enfui de l'hôpital où il fut ramené comateux après une nouvelle chute dans la rue ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. F... a reçu le 6 mars 1989 au service des urgences de l'hôpital Tenon tous les soins médicaux rendus nécessaires par son état, et a été l'objet des investigations exploratoires adéquates ; que le processus d'hospitalisation décidé par l'équipe médicale et qui devait conduire à sa guérison a été interrompu par le départ volontaire et inopiné du patient qui doit en assumer seul la responsabilité et les conséquences et qui, en tout état de cause, n'est pas révélateur d'un fonctionnement défectueux du service ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... et Mme D... agissant pour le compte des enfants Romain et Marion F..., la SUCCESSION de Mme Y... veuve de M. Van Dan Z..., le docteur C... héritier de la mère de M. Van Dan Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à les dédommager des préjudices subis du fait du décès de M. F... ; que doivent être également rejetées les conclusions susvisées du ministre du budget, et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;Article 1er : La requête de Mme X... et de Mme D... agissant en qualité de tutrices des enfants Romain et Marion F..., la SUCCESSION de Mme Y... veuve de M. F..., du docteur C... est rejetéeArticle 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à Mme D..., à la SUCCESSION de Mme Y..., au docteur C..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.