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95PA01558

CETATEXT000007434155 J1XLX1997X11X0000001558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434155.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 95PA01558, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01558 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme MARTIN VU la requête, enregistrée le 16 mai 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme LA ROMAINVILLE , dont le siège est zone industrielle La fosse Maussoin, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis ), par Me X..., avocat ; la société anonyme LA ROMAINVILLE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9009401/1 en date du 15 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1982 à 1985 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées afférentes aux années 1984 et 1985 ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour la société anonyme LA ROMAINVILLE, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code : " ...2 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ...", et que, selon l'article 39 du même code, également applicable en l'espèce : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes et charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant, d'une part, que la société anonyme LA ROMAINVILLE, spécialisée dans la pâtisserie en gros, a constitué les 30 juin 1984 et 1985, dates de clôture de ses exercices comptables, des provisions pour créances douteuses de, respectivement, 66.000 F et 904.000 F, à raison d'avances consenties à quatre sociétés filiales ou dans lesquelles elle avait des participations ; Considérant que si la société anonyme LA ROMAINVILLE, pour justifier, ainsi qu'il lui incombe de le faire, du caractère probable du non-recouvrement de ces créances en tant qu'elles se rapportent aux sociétés le Dessert fin, le Régal Cadet et le Dessert du Temple, fait valoir que ces sociétés, constituées pour lancer un produit nouveau et à faible marge de profit, la pâtisserie industrielle à l'usage des particuliers, présentaient à la clôture, en septembre ou décembre, de l'exercice 1984, des situations nettes négatives et que les difficultés financières alors constatées ont perduré au cours des exercices suivants, il résulte, en réalité, de l'instruction que, compte tenu du caractère récent de la création desdites sociétés, constituées en 1982 ou 1983 pour permettre à la requérante de diversifier son activité, et de l'évolution favorable de leurs résultats après la phase de lancement, qui devait se concrétiser, au cours de l'année 1985, au 30 juin de laquelle l'essentiel des provisions en litige a été constitué, par une diminution sensible des déficits courants et un accroissement des chiffres d'affaires par rapport à 1984, la possibilité pour la société anonyme LA ROMAINVILLE, qui n'avait au demeurant constitué aucune provision à raison des créances commerciales détenues sur ses filiales, de ne pas être remboursée de l'intégralité des avances consenties à ces dernières ne pouvait, au 30 juin des années 1984 et 1985, être regardée que comme éventuelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, en application des dispositions susrapportées du code général des impôts, réintégré dans les résultats des exercices en cause de la société requérante, laquelle ne peut utilement se prévaloir de la situation financière ultérieure des trois sociétés dont s'agit, les provisions injustifiées en question ; qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme LA ROMAINVILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les provisions susvisées ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la déductiblité de la provision constituée par la société requérante à raison de la créance détenue par elle sur la société Choko, il y a lieu pour la cour avant-dire droit sur ce point de communiquer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le mémoire produit par la société anonyme ROMAINVILLE enregistré au greffe le 17 octobre 1997 ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions de la société anonyme LA ROMAINVILLE relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Avant-dire droit sur les conclusions de la société anonyme LA ROMAINVILLE relatives à la déductibilité de la provision constituée à raison de la créance détenue sur la société Choko, il est ordonné un supplément d'instruction aux fins de communiquer au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lequel disposera d'un délai d'un mois pour y répondre, le mémoire présenté par la société anonyme LA ROMAINVILLE enregistré le 17 octobre 1997.Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société anonyme LA ROMAINVILLE visées à l'article 1er ainsi que sur celles tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme LA ROMAINVILLE est rejeté. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 209, 39 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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