CETATEXT000007434158 J1XLX1997X11X0000001639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 6 novembre 1997, 94PA01639, inédit au recueil Lebon 1997-11-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01639 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C TANDONNET-TUROT Mme TRICOT (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 et 27 octobre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par la société CLINIQUE JOUVENET, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société CLINIQUE JOUVENET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9004076/1 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes et sa demande en restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2 ) de lui accorder les décharges sollicitées ; 3 ) à titre subsidiaire, d'opérer la compensation entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée perçue à tort, les frais d'hospitalisation et les soins et, d'autre part, les redressements de taxe qui resteraient à sa charge ; 4 ) de condamner l'administration aux frais et dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 1997 : - le rapport de Mme TANDONNET-TUROT, conseiller, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société CLINIQUE JOUVENET, - et les conclusions de Mme TRICOT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 23 novembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget a prononcé le dégrèvement à concurrence de 183.515 F des pénalités mises à la charge de la société CLINIQUE JOUVENET au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.139 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les notifications de la requête, du mémoire en défense ... sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception" ; Considérant que la société CLINIQUE JOUVENET soutient que le mémoire en défense présenté par le ministre le 3 août 1990 ne lui a pas été communiqué ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'enquête effectuée auprès du greffe du tribunal administratif de Paris, que ce mémoire ait été, conformé-ment aux dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notifié à la société requérante par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que celle-ci est, dès lors, fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été violé ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 décembre 1993 doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées pour la société CLINIQUE JOUVENET tant devant le tribunal administratif de Paris que devant la cour ; En ce qui concerne la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 10 octobre 1985, que les redressements en litige ont été effectués selon la procédure contradictoire ; que cette notification, ainsi que la réponse du 5 juin 1986 aux observations de la contribuable, détaillaient avec précision les motifs des redressements ainsi que ceux de leur maintien ; que la circonstance que le vérificateur ait effectué un rapprochement entre les montants des chiffres d'affaires déclarés par la société et les déclarations CA 3 et CA 4 souscrites par celle-ci et qu'il ait écarté dans sa réponse aux observations du contribuable les arguments présentés par la société au motif que celle-ci n'établissait pas l'inexactitude de l'insuffisance constatée, ne suffit pas à établir que la requérante aurait en réalité, ainsi qu'elle le soutient, fait l'objet d'une procédure de taxation d'office ni qu'elle aurait été induite en erreur sur le choix de la procédure suivie à son encontre ; Considérant, en deuxième lieu, que la société CLINIQUE JOUVENET fait valoir que le caractère tronqué de la citation de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales figurant sur la notification de redressements qui lui a été adressée l'aurait privée de la possibilité de discuter verbalement les propositions faites et que cette omission porterait ainsi une atteinte aux droits de la défense de nature à entacher de nullité la procédure engagée ; que, cependant, alors qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour l'administration de citer le texte intégral des dispositions codifiées qu'elle entend invoquer, la référence faite en l'espèce à l'article applicable du livre des procédures fiscales, combinée d'une part avec l'indication de la faculté de se faire assister d'un conseil et d'autre part avec celle de l'existence du délai de trente jours ouvert pour présenter des observations, n'a, en tout état de cause, pu avoir pour effet de priver la requérante d'une garantie concernant le caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen invoqué manque donc en fait et doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que, dans ses observations présentées le 10 novembre 1985 en réponse à la notification de redressements du 10 octobre 1985, la société s'est bornée à demander la prise en compte des honoraires prélevés pour le compte des médecins ainsi que du montant de 166.517 F correspondant, pour l'année 1981, aux "clients douteux", et à affirmer, sans présenter de justificatifs, que les comptes-clients comprenaient également des sommes exonérées ou taxables à 7 % ; qu'en indiquant à la société, dans sa réponse du 5 juin 1986, qu'elle n'établissait, par ces arguments, ni l'insuffisance constatée ni que les montants correspondants aux impayés auraient dû faire l'objet d'une provision pour clients douteux, l'administration a suffisamment motivé sa décision de rejet des observations de l'intéressée ; qu'elle n'était tenue de répondre ni sur l'existence d'un montant à exclure de 134.135 F correspondant aux remboursements de communications téléphoniques, ce point n'ayant pas été explicitement invoqué par la société requérante dans ses observations, ni à l'argumentation de la requérante relative à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant certains produits que celle-ci développait en se fondant sur la 6ème direc-tive européenne dès lors que, d'après les propres affirmations de la société, cette argumentation ne concernait que la demande de compensation qu'elle formulait et non les redressements contestés ; Considérant, en quatrième lieu, que la société CLINIQUE JOUVENET soutient qu'en lui demandant la copie de ses factures de ventes concernant les clients présents aux 31 décembre 1983 et 1984, le service aurait violé le secret médical et entaché ainsi les redressements d'un vice de nature à entraîner la nullité des impo-sitions ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette demande a été effectuée par l'administration dans le cadre de l'instruction de la réclamation de la requérante et n'a au surplus été suivie d'aucun redressement ; qu'elle n'a donc pu vicier la procédure de redressements ; Considérant, en cinquième lieu, que, par lettre du 7 juillet 1986, la société a explicitement accepté les redressements en litige ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que cette acceptation ne serait pas véritable au seul motif qu'elle n'a pas été donnée année par année mais formulée "compte tenu du faible écart constaté globalement entre sa position et celle de l'administration" ; que si elle soutient qu'elle a donné cette acceptation après avoir été induite en erreur par l'administration, elle ne l'établit nullement ; Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'admi-nistration n'a pas, dans sa réponse aux observations de la contribuable, en se bornant à motiver son rejet de ces observations par la circonstance que la société n'établissait pas, par de simples arguments, l'inexactitude de l'insuffisance constatée, inversé la charge de la preuve et, contrairement à ce que soutient la requérante, ne s'est placée sur le terrain d'une procédure d'imposition d'office ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'admi-nistration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, la société requérante invoque l'instruction du 18 juin 1976, publiée sous la référence 13-L-9-76 au bulletin officiel de la direction générale des impôts, relative, notamment, à l'intervention de l'interlocuteur départemental, et fait valoir que la procédure prévue par cette instruction n'a pas été respectée dès lors que l'interlocuteur départemental n'a statué que sur le litige relatif à l'assujettissement de ses recettes à la taxe sur la valeur ajoutée et non sur l'intégralité des questions dont elle l'avait saisi le 7 juillet 1986 ; que toutefois cette instruction, en tant qu'elle prévoit qu'"aucune imposition supplémentaire ne peut être mise en recouvrement tant qu'il n'aurait pas été statué sur le recours" formé devant l'interlocuteur départemental, institue une procédure non prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, l'auteur de cette instruction ne peut être regardé comme ayant eu compétence pour instituer une telle procédure ; qu'ainsi la disposition invoquée de l'instruction du 18 juin 1976 est contraire aux lois et règlements, au sens de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de ce texte ; qu'elle ne saurait davantage invoquer utilement cette instruction sur le fondement des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales dès lors que, traitant d'une question relative à la procédure d'imposition, cette instruction ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens de l'article L.80 A et ne comporte aucune prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80 B ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie à son encontre présente un caractère irrégulier ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R.256-1 du livre des procédures fiscales : "L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, imposi-tions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis. 2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement" ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement adressé le 1er juin 1989 à la société CLINIQUE JOUVENET pour un montant de 550.208 F en droits se réfère à la notification de redressements du 10 octobre 1985 dans laquelle étaient détaillés les redressements correspondant à une somme supérieure de 553.815 F ; qu'il résulte de l'instruction que cet écart minime résulte de la prise en compte, dans la réponse aux observations de la contribuable, d'une contestation portant sur une somme de 7.214 F ; que la circonstance que le montant des redressements n'était pas détaillé année par année dans l'avis de mise en recouvrement lui-même est sans influence sur la régularité de celui-ci ; que la requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que ce document ne comportait pas les indications nécessaires à l'identification des droits qui lui ont été assignés ; Considérant, par ailleurs, que si la requérante conteste la somme indiquée sur l'avis de mise en recouvrement, la circonstance que le vérificateur ait relevé une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée de 529.971 F sur la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 tout en constatant qu'une partie de ce montant, soit 186.721 F, avait été régularisée au cours de l'année 1984, ne faisait pas obstacle, alors même que la société n'avait donné son accord que pour le montant de 343.250 F, à ce que l'administration mît immédiatement en recouvrement le montant total de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée ainsi constatée, soit 529.971 F, et ne procédât qu'ultérieurement au dégrèvement de la somme de 186.721 F ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, que la société soutient que la méthode suivie par le vérificateur, consistant à reconstituer les encaissements à partir du chiffre d'affaires mentionné au compte d'exploitation générale corrigé de la variation du compte-clients en début et en fin d'exercice et diminué des produits exonérés de taxe sur la valeur ajoutée, est approximative et sommaire ; qu'elle n'établit pas cependant que la méthode qu'elle propose, consistant à tenir compte des variations du compte-clients en début et en fin de mois, serait plus fiable ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société allègue que le vérificateur a commis une erreur matérielle en reconstituant le chiffre d'affaires réalisé en 1981 à un montant de 13.035.755 F, elle reconnaît elle-même que son chiffre d'affaires s'élève pour ladite année à 13.095.765 F ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le chiffre d'affaires reconstitué par le vérificateur serait supérieur de 60.010 F au chiffre d'affaires réel qu'elle a déclaré sur les états CA 3 et CA 4 ; Considérant, en troisième lieu, que le montant des remboursements effec-tués par les médecins et les kinésithérapeutes en contrepartie de l'utilisation des locaux et du matériel a été à bon droit, s'agissant d'une prestation de services, regardé par l'administration comme imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en est de même des recettes provenant des frais de repas exposés par le personnel et les médecins à la cantine, qui ne bénéficient pas d'une exonération ; Considérant, en revanche, que la société établit que le montant des communications téléphoniques remboursées par les malades s'élève pour l'année 1981 au montant de 134.696 F et non au montant de 75.420 F retenu par le vérificateur ; qu'il y a lieu de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à cette différence, soit 8.871 F ; Considérant, en quatrième lieu, que la société n'apporte aucune précision sur l'absence alléguée de la prise en compte par le vérificateur de chèques reçus des clients au 1er janvier 1981 qui, bien que n'ayant pas encore été encaissés, ne figuraient plus à cette date au compte-clients ; qu'elle n'est, par ailleurs, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vérificateur a refusé de prendre en compte les honoraires perçus pour le compte des médecins au 31 décembre 1982 dès lors qu'elle reconnaît elle-même que les honoraires des médecins ne figuraient pas au 1er janvier 1981 au compte-clients et qu'il résulte de l'instruction qu'ils n'ont pas été compris au bilan d'ouverture et de clôture des exercices vérifiés ; qu'elle n'établit pas enfin que les montants de 105.803,09 F et de 166.517,11 F correspondant aux "clients douteux" à l'ouverture et à la clôture de l'exercice 1981 auraient été enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne la prescription relative à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'année 1983 à la suite d'une cession d'immobilisation : Considérant qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ..." ; que, toutefois, aux termes de l'article L.189 du même livre : "La prescription est interrompue ... par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I- Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite ... II- Les dispositions du premier alinéa du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés ... avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition ... Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a acquis en 1981 un ordinateur pour lequel elle a récupéré l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 18.036 F ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 210 II de l'annexe II au code général des impôts, un rappel correspondant aux trois cinquièmes de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite, soit 10.821 F, a été notifié à la société le 10 octobre 1985 au titre de l'année 1982, au motif que ce bien aurait été sorti de l'actif immobilisé en 1982 sans reversement de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, la société ayant apporté la preuve que le fabricant n'avait repris le matériel qu'en 1983, l'administration a alors admis que le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée intervienne en 1983 et soit limité aux deux cinquièmes de la taxe sur la valeur ajoutée initialement déduite, soit 7.214 F ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement concernant notamment le reversement de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1983 pour un montant de 7.214 F a été émis le 1er décembre 1989, soit postérieurement au délai de prescription prévu par l'article L.176 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'adminis-tration fait valoir que la société requérante a demandé que le reversement soit limité à ce montant et intervienne au titre de l'année 1983 ; que cette demande, qui a d'ailleurs été acceptée par l'administration par sa lettre du 18 juillet 1986, constitue un acte interrompant la prescription à hauteur de la somme visée en application des dispositions susrappelées de l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi les conclusions de la société tendant à la décharge de ladite imposition ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'à l'exception du chef de redressement relatif aux communications téléphoniques, la société CLINIQUE JOUVENET n'est pas fondée à contester le bien-fondé des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge ; En ce qui concerne la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée et la demande de compensation : Considérant que la société requérante, à l'appui de sa demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée, versée à tort selon elle sur des forfaits de salle d'opération, des forfaits de séjour et des prix de prothèses au titre des années 1981 à 1984, et de compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée due selon elle au titre des mêmes années, invoque le bénéfice de l'article 261-4-1 du code général des impôts, d'une réponse ministérielle du 18 novembre 1979 et d'une instruction du 1er avril 1981, d'une instruction du 14 décembre 1981 et des stipulations des articles 13-A-1-b et 13-A-2 de la 6ème directive européenne 77/388/CEE du 17 mai 1977 ; Considérant, en premier lieu, que la société CLINIQUE JOUVENET a acquitté les taxes dont elle demande restitution en compensation avec la taxe sur la valeur ajoutée due sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle et des instructions administratives précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13-A de la 6ème directive européenne relative à la taxe sur la valeur ajoutée précitée : "1- Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent ... b. l'hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans ces conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d'autres établissements de même nature dûment reconnus ..." ; et qu'aux termes du 2 a du même article : "- Les Etats membres peuvent subordonner, cas par cas, l'octroi, à des organismes autres que ceux de droit public, de chacune des exonérations prévues au paragraphe 1 sous b ... au respect de l'une ou plusieurs des conditions suivantes : - les organismes en question ne doivent pas avoir pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations fournies, - ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation, - ils doivent pratiquer des prix homologués par les autorités publiques ou n'excédant pas de tels prix homologués ou, pour les opérations non susceptibles d'homologation des prix, des prix inférieurs à ceux exigés pour des opérations analogues par des entreprises commerciales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, - les exonérations ne doivent pas être susceptibles de provoquer des distorsions de concurrence au détriment des entreprises commerciales assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée" ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. 1 : - Les soins dispensés aux personnes pour les membres des professions médicales et paramédicales ... ; 7. 2 : - Les opérations effectuées par les institutions ou les établissements fondés par des associations sous le régime de la loi de 1901, par des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, en ce qui concerne exclusivement leurs établissements hospitaliers et les services assurés par leurs établissements de soins et de diagnostic n'assurant pas l'hébergement, ou des fondations ayant un but médical ou sanitaire et suppléant à l'équipement sanitaire du pays, dès l'instant que ces institutions ou établissements se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif et sous la condition que les prix pratiqués aient été homologués par l'autorité publique ; ces dispositions ne s'appliquent pas aux objets ou produits livrés, ni aux services rendus à des personnes étrangères à l'établissement bénéficiaire" ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 261-4-1 du code général des impôts issues de la loi du 29 décembre 1978 et applicables jusqu'au 31 décembre 1987 ne prévoyaient l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée qu'au bénéfice des membres des professions médicales et paramédicales dispensant des soins à la personne dans le cadre de leur activité libérale ; qu'elles ne s'appliquaient pas aux soins reçus par les malades dans des établissements de soins privés à caractère lucratif comme la clinique exploitée par la société CLINIQUE JOUVENET ; que ces règles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 13 de la 6ème directive de la Communauté économique européenne ; Considérant, d'autre part, que la limitation aux organismes sans but lucratif de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée instituée par les dispositions précitées de l'article 261-7-2 n'est pas incompatible avec l'article 13 de la 6ème directive de la Communauté économique européenne dès lors que celui-ci a expressément prévu, dans son 2 a, la possibilité pour les Etats membres de limiter l'octroi de cette exonération aux organismes gérés et administrés à titre essentiellement bénévole ; Considérant que, dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions précitées de restitution et compensation de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1981 à 1984 ; En ce qui concerne la demande d'intérêts moratoires : Considérant qu'en l'absence de tout litige né et actuel sur ce point, les conclusions de la société requérante tendant à l'octroi d'intérêts moratoires sont irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la société CLINIQUE JOUVENET à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration pour le montant de 183.515 F.Article 2 : Le jugement n 9004076/1 du 2 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 3 : Il est accordé à la société un dégrèvement en droits de 8.871 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge pour la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION 19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil Sixième Directive art. 13-A CGI 261 CGI Livre des procédures fiscales L54 B, L80 A, L80 B, R256-1, L176, L189 CGIAN2 210 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R139 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 1976-06-18 13L-9-76 Instruction 1981-04-01 Instruction 1981-12-14 Loi 78-1240 1978-12-29
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