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96PA01647

CETATEXT000007434160 J1XLX1997X11X0000001647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434160.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 novembre 1997, 96PA01647, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01647 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS ( 3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1996, la requête du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE, représentée par Me GENTILHOMME, avocat au barreau du Val d'Oise, tendant : 1 ) à annuler le jugement n 941949 du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 8 février 1994 prononçant le retrait d'agrément de M. X... en qualité d'assistant maternel et l'a condamné à verser à ce dernier une indemnité de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) à verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code de la famille et de l'aide sociale ; VU le décret n 92-1051 du 29 septembre 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me GENTILHOMME, avocat, pour le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE et celles de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juillet 1992, applicable en l'espèce : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où il réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général" ; que l'article 123-1 dispose que : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément" ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 du décret du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistante ou l'assistant maternel doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement ..." ; Considérant que par décision du PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE du 13 octobre 1988, M. X... a obtenu l'agrément pour l'accueil de quatre enfants à son domicile de Persan (Val d'Oise) ; que, par lettre du 11 mai 1992, ce dernier informait notamment les services départementaux concernés qu'il ne résidait plus à l'adresse en cause, depuis un certain temps ; qu'ainsi l'intéressé, qui au demeurant ne mentionnait pas sa nouvelle adresse, a contrevenu aux dispositions réglementaires susrappelées ; que s'il fait valoir qu'il restait très présent et travaillait quotidiennement à la seule adresse connue de l'administration, il ressort au contraire des pièces du dossier que l'intéressé s'absentait fréquemment pour des séjours de plusieurs semaines en Roumanie et que les enfants dont il était censé s'occuper personnellement à son domicile étaient en fait pris en charge par des personnes non habilitées à cet effet ; que la circonstance selon laquelle l'agrément initial accordé à M. X... l'aurait été pour le placement d'enfants dans une structure d'accueil non traditionnelle au sens de la circulaire du 27 janvier 1983 n'est pas de nature à modifier les obligations pesant sur l'assistant maternel personnellement agréé, dès lors que ladite circulaire, qui insiste sur la qualification appropriée que doit posséder le titulaire de l'agrément, subordonne toute amodiation des conditions de placement à l'accord du service compétent ; qu'ainsi, conformément aux dispositions législatives susmentionnées, les conditions de l'agrément cessaient d'être remplies et que, pour ce seul motif, le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL pouvait légalement, sans se prononcer sur la demande tardive de transfert de résidence formulée par M. X..., retirer l'agrément initial de ce dernier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 février 1996, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 8 février 1994 retirant l'agrément à M. X..., et l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 5.000 F à titre de frais irrépétibles ; que ledit jugement doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à verser dans la caisse du CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE une somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X... succombant dans la présente instance, il ne peut par contre obtenir aucun remboursement de frais sur le fondement de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 20 février 1996 est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : M. X... paiera au CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE une somme de 2.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 04-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX FAMILLES 35-02 FAMILLE - PROTECTION MATERIELLE DE LA FAMILLE Circulaire 1983-01-27 Code de la famille et de l'aide sociale 123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 92-1051 1992-09-29 art. 14 Loi 92-642 1992-07-12

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