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96PA01685

CETATEXT000007434162 J1XLX1997X11X0000001685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434162.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 96PA01685, inédit au recueil Lebon 1997-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01685 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT requête, enregistrée le 12 juin 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société ENTREPRISE CHAGNAUD, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société ENTREPRISE CHAGNAUD demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine et l'a condamnée à conserver à sa charge des frais d'expertise fixés à la somme de 5.991,67 F ; 2 ) de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine à lui payer une somme de 1.030.262, 26 F, majorée des intérêts moratoires aux taux contractuels ; 3 ) de condamner l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - Les observations du cabinet Y..., avocat, pour la société ENTREPRISE CHAGNAUD, et celles de Me X..., avocat, pour l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par le marché n 1803, notifié le 16 mai 1989, l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a confié à la société ENTREPRISE CHAGNAUD le lot gros oeuvre pour la réhabilitation de 193 logements et par le marché n 1818, notifié le même jour, des travaux de construction de 50 logements PLA, de 50 parkings et de 9 parkings supplémentaires, situés îlot 1 square de l'Avre, à Boulogne-Billancourt ; que par décision du 3 janvier 1990, l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine a résilié ces deux marchés aux frais et risques de la société ENTREPRISE CHAGNAUD ; que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de la société ENTREPRISE CHAGNAUD tendant à la condamnation de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine à lui verser une indemnité de 1.030.262,26 F en raison d'une part, des reports successifs de la date de démarrage des travaux, d'autre part, du préjudice consécutif à la résiliation des marchés, ainsi que la demande reconventionnelle de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, tendant à la condamnation de la société ENTREPRISE CHAGNAUD à lui verser la somme de 5.360.472,93 F en réparation du préjudice subi du fait de la carence de cette société ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la société ENTREPRISE CHAGNAUD le 12 avril 1996 ; que la requête de cette dernière, enregistrée le 12 juin 1996, a été présentée avant l'expiration du délai d'appel de deux mois prévu par l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine pour ce motif, doit être écartée ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne la faute qu'aurait commise l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine en raison des reports successifs de la date de démarrage des travaux : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les ordres de service ont été délivrés par l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine le 11 septembre 1989 pour le marché n 1818 et le 8 novembre 1989 pour le marché n 1803 soit avant l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 19-11 du cahier des clauses administratives générales ; que, dans ces conditions, l'office n'a porté atteinte à aucun droit de la société ENTREPRISE CHAGNAUD, alors même que dans diverses lettres du maître d'oeuvre ou du bureau d'étude, le début des travaux a été annoncé pour le printemps 1989, antérieurement aux ordres de service ; que la société ENTREPRISE CHAGNAUD n'est dès lors, pas fondée à soutenir que l'office aurait commis une faute en reportant plusieurs fois la date de démarrage des travaux ; En ce qui concerne la faute qu'aurait commise l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine en résiliant les marchés : Considérant qu'aux termes de l'article 49-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " ... Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit ..." ; qu'aux termes de l'article 49-2 du même texte : "Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée" ; Considérant que pour soutenir que la résiliation des marchés effectuée par l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine était fautive, la société ENTREPRISE CHAGNAUD invoque qu'elle n'a pu exécuter les marchés en raison de divers retards imputables à l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine ; Considérant, s'agissant du marché de construction, que la société soutient qu'elle a dû attendre la date du 15 novembre 1989 pour que les essais relatifs au béton armé lui soient communiqués par le CSTB et la date du 20 décembre 1989 pour que l'avis de la société Socotec lui soit communiqué ; que toutefois, s'agissant des travaux de surélévation, le maître d'oeuvre avait, par lettre en date du 29 novembre 1989, indiqué que ces essais "n'ont d'autre but que de confirmer les hypothèses de calcul initiales et leurs résultats vous ont été communiqués à la réunion de chantier du 28 novembre" ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que si la société ENTREPRISE CHAGNAUD estimait que ces études étaient de nature à modifier les hypothèses initiales, il lui appartenait d'émettre des réserves de nature à l'exonérer de sa responsabilité lors de désordres ultérieurs, mais qu'elle ne pouvait sans commettre de faute, refuser de réaliser les études demandées et retarder l'exécution des travaux de construction ; Considérant, s'agissant du marché de rénovation, que, d'une part, en ce qui concerne les modifications relatives aux parkings et aux cages d'escalier, il ne ressort pas de l'instruction qu'elles aient été de nature à justifier un retard d'exécution des travaux de réhabilitation ou un retard dans la production des études d'exécution des travaux de construction ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières "préliminaires" : "l'enlèvement des gravois sera fait en temps opportun pour laisser le chantier et ses abords en parfait état de propreté pendant la durée des travaux de manière à ne pas gêner sa bonne marche ou son aspect et à apporter un minimum de gêne aux habitants en place" ; qu'il résulte de ces stipulations, rédigées en juillet 1988, que selon la commune intention des parties, les travaux de réhabilitation litigieux devaient s'effectuer en site occupé ; qu'en outre, il résulte des stipulations combinées de l'article 5 du cahier des clauses techniques particulières "préliminaires" et de l'article 3-2-1-1 du cahier des clauses techniques particulières du lot "charpente métallique", que les travaux devaient s'effectuer en milieu occupé ; que, comme l'ont noté les premiers juges, en admettant même que la société ENTREPRISE CHAGNAUD n'ait eu connaissance du cahier des clauses techniques particulières "charpente métallique" que postérieurement à la date du 18 janvier 1989 à laquelle elle a signé les pièces de son marché, il lui appartenait d'émettre, dès qu'elle en avait eu connaissance, des réserves sur les éventuelles contradictions entre les cahiers des clauses techniques particulières, alors qu'elle n'a présenté une demande de précisions au maître d'ouvrage sur la question de savoir si les travaux seraient effectués en site occupé que le 22 novembre 1989 ; qu'enfin, il ressort des pièces du dossier, que des locataires assistaient régulièrement à des réunions de chantier ; que dans ces conditions, la société ENTREPRISE CHAGNAUD ne peut se prévaloir de la sujétion imprévue qu'aurait constitué le fait de devoir effectuer lesdits travaux en site occupé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les motifs de la résiliation par l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine des marchés confiés à la société ENTREPRISE CHAGNAUD après mise en demeure, prévue par les articles susrappelés du cahier des clauses administratives générales, tirés de ce qu'elle avait refusé de signer le planning d'exécution des travaux relatifs aux cages d'escalier n 14 et 15 et avait refusé de fournir des études d'exécution indispensables au démarrage des travaux neufs étaient fondés ; que par suite, et nonobstant la circonstance que ladite société avait commencé des travaux dès juin 1989, avant même la notification de l'ordre de service et a été réglée sans contestation pour ces travaux, la société ENTREPRISE CHAGNAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que la gravité des fautes qu'elle avait commises justifiait la résiliation des marchés susvisés aux frais et risques de cette société et a rejeté sa demande d'indemnité à raison de cette résiliation ; Sur l'appel incident de l'office public d'habitations à loyer modéré : Considérant qu'aux termes de l'article 49-4 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : "la résiliation du marché décidée en application du 2 ou 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur ... En cas de résiliation au frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel d'offres avec publicité préalable ... Par exception aux dispositions du 42 de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux" ; et qu'aux termes de l'article 49-5 du même texte : "L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d'oeuvre et de ses représentants. Il en est de même en cas de nouveau marché à ses frais et risques" ; Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la lettre de résiliation des marchés en date du 3 janvier 1990, qu'il ait informé la société ENTREPRISE CHAGNAUD de la passation d'un nouveau marché ; qu'ainsi, l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 49-4 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux et n'a pas mis la société ENTREPRISE CHAGNAUD à même de veiller à la sauvegarde de ses intérêts en violation de l'article 49-5 susmentionné du même cahier ; que dès lors, l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société ENTREPRISE CHAGNAUD à l'indemniser des préjudices subis du fait de la résiliation des marchés litigieux ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont mis les frais d'expertise à la charge de la société ENTREPRISE CHAGNAUD ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer à la société ENTREPRISE CHAGNAUD les sommes qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société ENTREPRISE CHAGNAUD à payer à l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine la somme de 6.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE CHAGNAUD et l'appel incident de l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine sont rejetés.Article 2 : La société ENTREPRISE CHAGNAUD est condamnée à verser à l'Office public d'habitations à loyer modéré des Hauts-de-Seine la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-03-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - RETARDS D'EXECUTION 39-04-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS 39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

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