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96PA01805

CETATEXT000007434165 J1XLX1997X11X0000001805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434165.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 4 novembre 1997, 96PA01805, inédit au recueil Lebon 1997-11-04 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01805 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 26 juin 1996 au greffe de la cour, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 30 avril 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris l'a invité à mettre à la disposition de M. X... l'entier dossier administratif individuel concernant sa demande de délivrance de titre de séjour étranger ; 2 ) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 : - le rapport de Mme ADDA, conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que si la communication des pièces demandées par M. X..., de nationalité congolaise, par voie de référé, était utile dans la perspective d'un litige né ou à naître relevant de la compétence de la juridiction administrative, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où le premier juge a statué, date à laquelle l'ensemble des décisions administratives refusant un titre de séjour à M. X... ou ordonnant sa reconduite à la frontière étaient devenues définitives, la condition d'urgence exigée par les dispositions susrappelées de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ait été satisfaite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a invité le PREFET DU VAL-DE-MARNE à mettre à la disposition de M. X..., afin que celui-ci puisse en prendre connaissance dans les locaux de cette préfecture, l'entier dossier administratif individuel concernant sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour lui-même et sa fille ;Article 1er : L'ordonnance n 9601970/4/RA du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, du 30 avril 1996, est annulée.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris est rejetée. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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