CETATEXT000007434167 J1XLX1996X05X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434167.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mai 1996, 95PA00053, inédit au recueil Lebon 1996-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00053 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MATILLA-MAILLO M. MENDRAS (2ème Chambre) VU, enregistrés au greffe de la cour les 16 janvier et 20 mars 1995, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Eric X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 91-676/1 en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983 à 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la domiciliation fiscale : Sur l'application du droit interne : Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; Considérant qu'aux termes de l'article A 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes ... c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. X... tirait de sources situées en France la majeure partie de ses revenus des années 1983 à 1985 ; qu'ainsi il doit être regardé comme ayant eu, au sens des dispositions précitées du code général des impôts, son domicile fiscal en France au cours desdites années ; Sur l'application de la convention fiscale entre la France et la Grande-Bretagne : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de ladite convention : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.