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95PA02236

CETATEXT000007434174 J1XLX1997X01X0000002236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434174.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 janvier 1997, 95PA02236, inédit au recueil Lebon 1997-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02236 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. SPITZ (4ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n 95PA02236 le 12 juin 1995, présentée pour la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE, dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer trois factures d'un montant, respectivement, de 376.798,13 F, de 139.675,22 F et de 18.210 F ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer les sommes réclamées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE et celles de Me Z..., avocat, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a décidé en 1989 de construire un centre de long et moyen séjour à l'hôpital Bicêtre et a confié la réalisation des travaux du lot chauffage à la société anonyme Zell par un marché du 28 juin 1989 d'un montant de 5.808.964,79 F ; que, par avenant du 16 novembre 1989, ce montant a été ramené à 5.308.964,79 F, pour tenir compte de ce qu'une partie du programme initialement prévu avait été prise en charge par la société à responsabilité limitée Sofidam en vertu d'un bail à construction conclu entre cette société et l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 26 juin 1989 ; que, par contrat du 27 décembre 1989, la société anonyme Zell a sous-traité à la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE, pour un montant global de 1.597.507,61 F, une partie des travaux qu'elle devait réaliser tant pour le compte de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris que pour le compte de la société à responsabilité limitée Sofidam ; que ce montant global a été mentionné par erreur dans l'acte spécial du 13 décembre 1989 par lequel l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a accepté la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE comme sous-traitant et agréé les conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-traitance ; que, par la requête susvisée, la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE fait appel du jugement du 22 novembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui payer, sur le fondement des dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatives au paiement direct des sous-traitants par le maître de l'ouvrage, trois factures de 376.798,13 F, 139.675,22 F et 18.210 F ; Sur la facture de 376.798,13 F : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics" ; et qu'aux termes de l'article 6 de la même loi, "le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la facture de 376.798,13 F, établie par la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE le 30 septembre 1991 et adressée à la société anonyme Zell le 14 octobre 1991, que ladite facture correspond à des travaux réalisés pour le compte, non de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, mais de la société à responsabilité limitée Sofidam ; que la société requérante n'établit pas que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris serait restée maître d'ouvrage de l'ensemble des travaux ni que la prise en charge de certains de ces travaux par la société à responsabilité limitée Sofidam serait illégale ; que l'erreur commise dans l'acte spécial du 13 décembre 1989, à la supposer susceptible d'engager, le cas échéant, la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de l'entreprise principale envers la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE, n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet d'ouvrir droit au profit de ladite société au paiement direct par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de travaux réalisés pour le compte d'un maître d'ouvrage privé ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle a refusé de signer l'acte spécial modificatif qui était destiné à corriger l'erreur figurant dans l'acte initial, la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE ne pouvait prétendre au paiement direct par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de sa facture de 376.798,13 F ; Sur la facture de 139.675, 22 F : Considérant qu'aux termes de l'article 186 ter du code des marchés publics : "Au vu des pièces justificatives fournies par le sous-traitant et revêtues de l'acceptation du titulaire du marché, l'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant ... Dès réception de ces pièces, l'administration avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de 15 jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à l'administration, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à l'administration par lettre recommandée avec avis de réception postal ..." ; Considérant que la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE a établi le 30 septembre 1991 une facture de 139.675,22 F correspondant à des travaux réalisés pour le compte de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que cette facture a été reçue par la société anonyme Zell le 4 novembre 1991 ; que, dans les quinze jours qui ont suivi, ladite société n'a ni opposé un refus motivé à la demande dont elle était saisie, ni transmis cette demande à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; qu'il appartenait, dès lors, à la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE d'envoyer directement sa demande de paiement au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception postal ; qu'il est constant qu'elle a attendu le 9 avril 1992 pour accomplir cette démarche, alors que le solde du marché principal avait été réglé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la société anonyme Zell le 2 mars précédent ; qu'ainsi, à défaut d'avoir adressé sa demande en temps utile au maître de l'ouvrage, la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE ne pouvait prétendre au paiement direct de sa facture de 139.675,22 F et ne saurait se prévaloir, à cet égard, d'une précédente demande d'un montant global de 516.474,54 F qu'elle avait adressée à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 28 mai 1991 sans la faire transiter par la société anonyme Zell, entreprise principale ; Sur la facture de 18.210 F : Considérant que la demande de la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui payer une facture de 18.210 F émise par elle le 26 mai 1992 a été rejetée par le jugement attaqué au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'une demande de paiement d'un tel montant aurait été envoyée au maître de l'ouvrage en application de l'article 186 ter du code des marchés publics ; qu'en appel, la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE ne conteste pas ce motif de rejet et ne met donc pas la cour en mesure de se prononcer sur l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant sa demande sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, dès lors, obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite société à indemniser l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : La requête de la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à ce que la société anonyme LOUIS CHAIGNE et COMPAGNIE soit condamnée à lui verser une somme sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 39-03-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - SOUS-TRAITANCE 39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS Code des marchés publics 186 ter Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 75-1334 1975-12-31 art. 4, art. 6

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