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95PA02826

CETATEXT000007434180 J1XLX1997X01X0000002826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434180.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 1997, 95PA02826, inédit au recueil Lebon 1997-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02826 1E CHAMBRE C M. BARBILLON M. PAITRE (1ère chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 juillet 1995 sous le n 95PA02826, présentée pour M. Philippe X..., demeurant ..., représenté par Me PIERREPONT, avocat ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en charge par le Territoire de la Polynésie française du régime indemnitaire afférent à son corps ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 41 ; VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984, portant statut du Territoire de la Polynésie française ; VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967, relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ; VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, et notamment son article 12 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 1997 : - le rapport de M. BARBILLON, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Gouvernement du Territoire de la Polynésie française, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 14 août 1991 M. X..., attaché principal d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, a été régulièrement détaché par le ministre de l'éducation nationale auprès du ministre des départements et territoires d'outre-mer avant d'être mis à la disposition du Territoire par un arrêté du même jour du Haut-commissaire de la République ; que, par une décision du 18 novembre 1991 du ministre des finances et des réformes administratives du gouvernement territorial, il a été affecté au service de l'éducation nationale pour y occuper les fonctions de secrétaire général ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté comme étant mal dirigée la demande présentée par M. X..., qui tendait à la condamnation du territoire à lui payer une somme de 5.378.453 F CFP correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement qu'il aurait perçues s'il était resté dans son administration d'origine et qui ne lui ont pas été versées pendant sa période de mise à disposition et aux intérêts au taux légal qui lui sont dus sur ce montant ainsi qu'une somme de 1.000 F CFP au titre du préjudice moral qu'il a subi ; que M. X... demande à la cour d'annuler ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement et des intérêts y afférents ; Considérant que pour estimer que la demande de M. X... était mal dirigée, le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur l'article 9 de la convention n 88-003 sur l'éducation nationale du 31 mars 1988, selon lequel les dépenses relatives aux personnels mis à disposition sont à la charge de l'Etat, à l'exception des frais de déplacement à l'intérieur du Territoire ainsi que les frais d'hospitalisation et d'évacuation sanitaire ; que cette convention ne régit cependant que les modalités par lesquelles les fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale sont mis directement à disposition du Territoire par ce ministère ; qu'il ressort d'ailleurs de l'annexe à cette convention que cette dernière ne concerne que les mises à disposition du Territoire d'agents affectés au vice-rectorat et dans les services communs, dépendant du ministère de l'éducation nationale ; que dans ces conditions, la convention du 31 mars 1988 ne lui était pas applicable ; qu'il en résulte que c'est à tort, comme le soutient M. X..., que le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur les dispositions de la convention du 31 mars 1988 pour rejeter sa demande de paiement par le Territoire des indemnités en litige ; Considérant qu'il appartient à la cour de céans, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés tant devant le tribunal administratif de Papeete que devant la cour par M. X... et par le Territoire de la Polynésie française ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Papeete : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ... Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1 ) en matière de plein contentieux ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autorités territoriales ont opposé une décision implicite de rejet à la demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement en litige, que M. X... leur avait adressée le 17 janvier 1992, et qu'il a renouvelée le 1er mars 1993 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la demande de condamnation du Territoire que M. X... a introduite devant le tribunal administratif de Papeete le 8 août 1995 n'était pas tardive ; que, c'est par suite à tort que le Territoire de la Polynésie française soutient en appel que cette demande était irrecevable ; Sur le bien-fondé de la demande : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 42 de la loi susvisée du 6 septembre 1984 que les modalités de mise à disposition du Territoire des agents et des services de l'Etat sont déterminées par des conventions passées entre l'Etat et le Territoire ; que la convention générale n 85-007 du 16 décembre 1985, relative à la mise à disposition du Territoire de la Polynésie française d'agents de l'Etat autres que ceux du cadre d'emploi d'administrateurs de la Polynésie française (CEAPF), qui, contrairement à ce qu'affirme le Territoire , n'a pas été abrogée par la convention du 31 mars 1988, dispose dans son article 1 : "l'Etat (secrétariat d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation chargé des départements et territoires d'outre-mer) s'engage à mettre chaque année à la disposition du Territoire de la Polynésie française, pour l'exercice des compétences dévolues à ce dernier par la loi n 84-820 du 6 septembre 1984, des agents de l'Etat autres que les cadres d'emploi d'administrateurs de la Polynésie française dans la limite des crédits ouverts à cet effet par la loi de finances" ; que M. X... est fondé à soutenir, compte tenu de sa situation administrative, que ces dispositions, qui impliquent que les agents de l'Etat concernés sont au préalable détachés auprès du ministère des départements et territoires d'outre-mer avant d'être mis à disposition du territoire, lui sont applicables ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de cette convention : "La rémunération des agents de l'Etat autres que les cadres d'emploi d'administrateurs de la Polynésie française mis à la disposition du Territoire est assurée directement par l'Etat dans les mêmes conditions que pour les autres fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française" ; et qu'aux termes du second alinéa de cet article : "Sont à la charge du Territoire les dépenses suivantes : ... les indemnités de sujétion et primes de rendement ..." ; que les stipulations de ce second alinéa ont pu légalement déroger, en l'absence de dispositions contraires de la loi susrappelée du 6 septembre 1984, à celles du 1er alinéa du même article et mettre ainsi à la charge du Territoire, au titre des indemnités de sujétion, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, ainsi que la prime de rendement qui sont dues aux fonctionnaires de l'Etat mis à sa disposition dans le cadre de cette convention ; que le Territoire ne peut utilement invoquer, pour soutenir que la totalité de la rémunération de M. X... est à la charge de l'Etat, ni les dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et de l'article 12 du décret susvisé du 16 septembre 1985, pris pour l'application de cette loi, qui ne s'appliquent pas aux fonctionnaires de l'Etat mis à disposition d'un territoire d'outre-mer, ni celles de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, qui ne font pas obstacle à l'application des stipulations de la convention du 16 décembre 1985, ni se prévaloir, pour contester le bien-fondé de la demande de M. X..., d'une prétendue faute que ce dernier aurait commise en ne s'assurant pas des conséquences sur sa rémunération de son détachement et de sa mise à disposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander au Territoire de Polynésie française le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement qui lui sont dues en sa qualité de fonctionnaire détaché auprès du ministère des départements et territoires d'outre-mer et mis à disposition du Territoire pour y exercer les fonctions de secrétaire général du service de l'éducation ; Sur la montant des indemnités demandées : Considérant que la somme de 5.378.453 FCFP que M. X... demande correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement qu'il estime lui être dues pendant la période où il a exercé ses fonctions de secrétaire général du service de l'éducation du Territoire, du 12 août 1991 au 5 juillet 1994, affecté du coefficient de majoration de 1,84, applicable à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer, en vertu des dispositions des articles 2 et 3 du décret susvisé du 23 juillet 1967 ; Considérant cependant que, d'une part, M. X... n'a droit qu'au paiement des indemnités de sujétion et primes de rendement servies aux agents du ministère des départements et territoires d'outre-mer qui sont en fonction dans un territoire d'outre-mer, à l'exclusion de celles qui sont réservées aux agents effectivement en fonction en administration centrale ; que, d'autre part, le coefficient de majoration de 1,84 ne peut être appliqué, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 23 juillet 1967, que dans la mesure où l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de rendement auxquelles M. X... a droit sont fixées en francs métropolitains ; qu'il y a lieu dès lors, de faire droit, sur les bases ainsi définies, et dans la limite de la somme demandée par M. X..., à sa demande de paiement de cette indemnité et de cette prime ; Sur le montant des intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents au montant des indemnités qui lui sont dues pour la période allant du 12 août 1991 au 31 décembre 1991 à compter du 17 janvier 1992, date de sa première demande au ministre de l'éducation nationale ; que pour la période courant du 1er janvier 1992 au 5 juillet 1994, les intérêts dus doivent courir à compter des dates d'échéances de ces indemnités ; Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme due à M. X... ; qu'il y a lieu dès lors, de renvoyer le requérant devant le Territoire pour qu'il procède à la liquidation, sur les bases définies dans le présent arrêt, de ces indemnités, ainsi que des intérêts y afférents ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le Territoire de la Polynésie française succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces dispositions, de faire droit à la demande de M. X... de condamner le Territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 8.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 11 avril 1995 est annulé, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement qui lui sont dues.Article 2 : Le Territoire de la Polynésie française est condamné à verser à M. X..., sur les bases indiquées dans le présent arrêt, une somme correspondant au montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement pour la période allant du 12 août 1991 au 5 juillet 1994. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1992 en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et la prime de rendement dues pour la période allant du 12 août 1991 au 31 décembre 1991, et à chaque échéance du paiement de cette indemnité et de cette prime de rendement pour la période allant du 1er janvier 1992 au 5 juillet 1994.Article 3 : M. X... est renvoyé devant le Territoire de la Polynésie française pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de la somme due, en principal et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent arrêt.Article 4 : Le Territoire de la Polynésie française versera à M. X... la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Les conclusions du Territoire de Polynésie française tendant à la condamnation de M. X... à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Décret 67-600 1967-07-23 art. 2, art. 3, art. 4 Décret 85-986 1985-09-16 art. 12 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20 Loi 84-16 1984-01-11 art. 41 Loi 84-820 1984-09-06 art. 42

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