CETATEXT000007434187 J1XLX1997X02X0000000406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 94PA00406, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00406 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1994, la requête déposée pour Mme Nicole X..., demeurant ...
(94), représentée par Me MAWAS-LE DAIN, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9006853/3 du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1 ) à l'annulation d'une décision implicite de rejet de l'administration de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris concernant sa demande préalable du 19 mars 1989 ; 2 ) de déclarer la même administration responsable du préjudice subi par elle lors de son hospitalisation à l'hôpital La Pitié Salpêtrière et la condamner à lui verser 1.500.000 F à titre d'indemnisation ; 2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser 25.000 F pour incapacité permanente partielle, 200.000 F pour le pretium doloris, 284.000 F pour perte de chiffres d'affaires, sommes augmentées des intérêts à compter de la demande préalable et des frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a été hospitalisée le 10 juillet 1989, à la demande de son médecin traitant, dans le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, en vue d'y subir une saccoradiculographie ; que cet examen, destiné à vérifier le diagnostic de récidive de hernie discale, a été pratiqué le lendemain 11 juillet au matin ; qu'au cours de la nuit suivante, la patiente a présenté divers symptômes évocateurs d'une méningite, nécessitant une ponction lombaire ; que celle-ci n'a pu être réalisée que le 13 juillet, l'intéressée ayant refusé une première fois de s'y soumettre la veille ; que Mme X..., qui a quitté l'hôpital le 31 juillet 1989, après avoir subi un traitement antibiotique, conserve des séquelles de l'examen initial, dont elle impute la responsabilité à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, tant sur le fondement de la faute médicale et du fonctionnement défectueux du service, que de la présomption de faute ; Sur la faute médicale : Considérant qu'il résulte du rapport des experts désignés par une ordonnance de référé du président du tribunal administratif de Paris en date du 18 septembre 1990, que "les gestes effectués par le médecin pour la réalisation de l'examen ont été conformes à ce qu'il est d'usage de faire" ; que les experts notent en outre que le mécanisme de l'examen pratiqué n'est pas révélateur d'une faute technique ; qu'ainsi la requérante ne peut utilement soutenir, sans d'ailleurs fournir aucune précision sur ces points, qu'une faute aurait été commise dans le geste médical, ou que le produit de contraste utilisé aurait été mal dosé ; Sur la faute dans l'organisation du service : Considérant que le rapport d'expertise relève que les symptômes manifestés par Mme X... après la saccoradiculographie sont une conséquence directe de cet examen, et que des négligences ont vraisemblablement été commises au plan de l'hygiène et de l'aseptie ; que, toutefois, les experts concluent sans ambiguïté à ce que l'origine bactérienne de ces symptômes n'a pu être démontrée, les examens pratiqués en vue de découvrir des germes et bactéries étant demeurés négatifs ; qu'ils ajoutent que ces symptômes, y compris la fièvre, sont parfaitement compatibles "avec une méningite puriforme aseptique, complication connue des examens radiologiques de contraste" ; que les documents produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation médicale ; qu'ainsi, pour particulièrement regrettables qu'aient été les conditions matérielles dans lesquelles l'examen incriminé s'est déroulé, celles-ci ne peuvent être regardées comme étant à l'origine directe du syndrome méningé présenté par la patiente, et, par suite, des séquelles gardées par elle ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à mettre en cause la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison du mauvais fonctionnement du service public ; Sur la présomption de faute : Considérant que si les doléances actuelles de la requérante trouvent leur cause dans l'acte médical susrappelé, lequel était nécessaire et créait un risque dont l'existence était connue, il n'est établi, ni que la réalisation de ce risque serait exceptionnelle, ni que les douleurs seraient sans rapport avec l'état initial de la patiente ; qu'en outre celles-ci ne peuvent être regardées comme présentant un caractère d'extrême gravité ; que, par suite, Mme X... ne peut utilement invoquer la présomption de faute pour rechercher la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par jugement du 7 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que, par suite, la requête de Mme X..., ainsi que l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne doivent être rejetées ; Considérant enfin que Mme X..., qui succombe dans la présente instance, gardera à sa charge les frais d'expertise ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : L'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne est rejetée. 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION