CETATEXT000007434193 J1XLX1997X02X0000000594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434193.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 96PA00594, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00594 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1996, la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., représentée par Me SAMSON, avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9508033/5-9508541/5 du 14 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris ; 2 ) d'annuler la décision en date du 24 avril 1995, par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Jean Z... a mis fin, à compter du 25 juillet 1995, à ses fonctions de chirurgien attaché à ce centre hospitalier ; 3 ) de condamner ledit établissement public à lui payer la somme de 35.985,60 F à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; 4 ) de le condamner également à lui verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 11 juillet 1979 ; VU le décret du 30 mars 1981 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP GUEDI-LAREDO/SAMSON, avocat, pour Mme Y... et celles de la SCP FIDAL/X... GUERIN, avocat, pour le centre hospitalier intercommunal Jean Rostand, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ..." ; que, selon l'article 3 de cette loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a été recrutée en qualité d'attaché d'établissement d'hospitalisation publique par le centre hospitalier intercommunal Jean Z..., pour y exercer trois vacations hebdomadaires de chirurgie ; que la nomination initiale, qui venait à expiration le 31 décembre 1991, a été renouvelée annuellement, à compter de cette date, en application de l'article 12 du décret du 30 mars 1981 modifié, portant statut des attachés ; que, par décision du 24 avril 1995 prenant effet le 25 juillet suivant, le directeur du centre hospitalier a mis fin aux fonctions exercées par l'intéressée ; que ce licenciement, effectif avant le terme fixé par la décision de nomination, doit être regardé comme un acte "abrogeant une décision créatrice de droits", au sens de la loi susvisée, et était soumis à l'obligation de motivation prévue par cette dernière ; que, ni l'avis de la commission médicale d'établissement, en date du 13 octobre 1994, ni la délibération de son conseil d'administration, postérieure à la décision contestée, ne mettaient l'autorité investie du pouvoir de licencier en situation de compétence liée, de nature à rendre inopérant le moyen tiré du défaut de motivation ; Considérant qu'il est constant que la décision querellée est dépourvue de motivation ; que, dès lors, Mme Y..., qui est recevable à présenter ce moyen pour la première fois devant le juge d'appel, est fondée à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois devant la cour par la requérante ; qu'elles constituent donc une demande nouvelle, irrecevable, et doivent être rejetées pour ce motif ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de ce texte : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le centre hospitalier Jean Rostand à payer à Mme Y... la somme demandée de 8.000 F ; que, par contre, cet établissement, qui succombe dans la présente instance, ne peut obtenir aucune somme sur le fondement de ce texte ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 novembre 1995, ensemble la décision du directeur du centre hospitalier Jean Rostand du 24 avril 1995, sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.Article 3 : Le centre hospitalier Jean Rostand payera à Mme Y... une somme de 8.000 F.Article 4 : La demande du centre hospitalier tendant à l'allocation d'une somme de 7.000 F est rejetée. 01-03-01-02-01-01-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION RETIRANT OU ABROGEANT UNE DECISION CREATRICE DE DROIT 36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 81-291 1981-03-30 art. 12 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1, art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.