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95PA00617

CETATEXT000007434195 J1XLX1997X02X0000000617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/41/CETATEXT000007434195.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 1997, 95PA00617, inédit au recueil Lebon 1997-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00617 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1995, présentée pour la société ACTION MANAGEMENT VIDEO (AMV), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société AMV demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9010158/7 du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à déclarer l'Etat responsable du préjudice que lui a causé l'échec de la transmission du son entre Agen et Madrid lors de l'assemblée générale du Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, et à condamner France Télécom à lui verser la somme de 90.392,48 F ; 2 ) de condamner France Télécom à lui payer 90.000 F au titre de dommages et intérêts et 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué : Considérant que la société ACTION MANAGEMENT VIDEO (AMV) demande réparation du préjudice qu'elle aurait subi dans ses relations commerciales avec la caisse régionale du Crédit agricole de Lot-et-Garonne à raison de la mauvaise qualité de la prestation fournie par France Télécom à l'occasion de la tenue d'un débat en direct entre Madrid et Agen lors de l'assemblée générale du Crédit agricole le 29 mars 1988 ; qu'elle se prévaut de l'engagement par France Télécom de mettre à sa disposition les installations techniques et les réseaux lui permettant d'assurer l'organisation de ce débat conformément à la commande du Crédit agricole ; qu'elle invoque la faute lourde imputable à France Télécom dans l'impossibilité d'établir la transmission du son d'Agen vers Madrid et le préjudice résultant pour elle de la cessation de ses relations commerciales avec le Crédit agricole à la suite de cet incident ; Considérant qu'il ressort de la lettre du 22 avril 1991 émanant de la direction de la caisse régionale du Crédit agricole de Lot-et-Garonne, dont se prévaut la société requérante pour établir la réalité de son préjudice commercial, que le Crédit agricole avait renoncé à confier d'autres prestations à la société AMV, suite à l'échec du dialogue en direct avec ses correspondants à Madrid et n'envisagerait de lui en confier de nouvelles que dans l'hypothèse où il obtiendrait de la société AMV des abattements de facturation ; qu'il en résulte que la société AMV aurait pu garder la confiance de son client en pratiquant les abattements que celui-ci aurait jugés satisfaisants tout en recherchant par ailleurs l'éventuelle responsabilité de France Télécom ; qu'en choisissant de répercuter sur le Crédit agricole la totalité du montant qui lui avait été finalement facturé par France Télécom, la société requérante a pris un parti commercial qui est directement à l'origine de la cessation des commandes de son client ; qu'elle ne saurait dès lors imputer directement à l'administration des télécommunications son préjudice commercial ; que, par suite, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de France Télécom tendant à la condamnation de la société ACTION MANAGEMENT VIDEO : Considérant que France Télécom ayant obtenu intégralement satisfaction devant les premiers juges, dont le jugement n'est pas infirmé par le présent arrêt, les conclusions susvisées sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la société AMV, qui succombe dans la présente instance, obtienne le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de la condamner à payer à France Télécom 5.000 F à ce titre ;Article 1er : La requête de la société ACTION MANAGEMENT VIDEO est rejetée.Article 2 : La société ACTION MANAGEMENT VIDEO est condamnée à payer à France Télécom 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 51-02-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - AUTRES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS 60-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE LOURDE 60-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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