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95PA02992

CETATEXT000007434200 J1XLX1997X04X0000002992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA02992, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02992 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 31 juillet 1995, présentée pour M. Marc Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9107552/1 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes au paiement desquelles il a été condamné en qualité de débiteur solidaire de la société à responsabilité limitée DASCA-Bâtiment ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., gérant de fait de la société à responsabilité limitée DASCA-Bâtiment, a été condamné par jugement pénal au paiement solidaire des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge desdites impositions ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements qui a été adressée le 3 août 1987 à la société DASCA-Bâtiment exposait les raisons pour lesquelles l'administration estimait que les factures présentées avaient un caractère fictif ainsi que les constatations qu'elle avait opérées tant auprès de tiers qu'au sein de l'entreprise ; que, par suite, elle répondait aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient au contribuable, et par suite à M. Y... en tant que débiteur solidaire, d'établir que les charges que la société a déduites de son bénéfice imposable correspondent à des prestations effectivement réalisées ; Considérant, en premier lieu, que si la régularité formelle des factures dont l'administration n'a pas admis la déduction en tant que charges de l'entreprise n'a pas été contestée, l'administration fait valoir à bon droit que, pour être admises, des factures doivent être appuyées de toutes les pièces de nature à justifier qu'elles correspondent aux prestations qu'elles mentionnent et que ces prestations ont été réalisées par la société qui les a facturées ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a produit, dans la présente instance, aucune des pièces justificatives nécessaires ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des constatations opérées par le juge pénal dans un jugement en date du 19 juin 1990 que M. Y..., qui dirigeait également les deux entreprises facturières dont l'une avait une existence occulte et l'autre avait été constituée postérieurement à l'établissement de deux des factures litigieuses, n'a fourni aucun contrat de sous-traitance, ni aucun des ordres de service auxquels les factures font référence, ni aucun relevé nominatif du personnel utilisé ; que, par ailleurs, ces factures ne comportent aucune précision sur le nombre d'heures de travail effectuées ; que ces constatations de fait, qui sont le support nécessaire du dispositif, sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et établissent que les factures dont le montant a été réintégré dans les charges sont fictives ; que, par suite, M. Y... n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions dont il a été déclaré solidairement responsable ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard aux termes de la lettre du 17 décembre 1987, qui mentionne l'émission de factures de complaisance, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses ont été suffisamment motivées ; que l'instruction en date du 25 février 1992 publiée au bulletin officiel des impôts sous le numéro 13.L.2.92 relative à la motivation des pénalités ne saurait, en tout état de cause, être invoquée, dès lors qu'elle est postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; Considérant, en second lieu, que l'administration établit, en se référant notamment au jugement du 19 juin 1990 dont les motifs sur ce point ont été rappelés ci-dessus, que la société DASCA-Bâtiment s'est livrée à des agissements destinés à éluder l'impôt, qui sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES CGI Livre des procédures fiscales L57 Instruction 1992-02-25

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