CETATEXT000007434202 J1XLX1997X04X0000003139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434202.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03139, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03139 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, la requête de M. Jean-François X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation du jugement n s 9104157/5-9309289/5 du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 1991 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 15 mars 1991, et à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 84.000 F en réparation du préjudice né de ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 ; VU le décret n 77-962 du 11 août 1977 ; VU l'arrêté n 67-1551 du 13 avril 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité formelle du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas statué complètement sur le litige qui lui était soumis, a été présenté pour la première fois dans un mémoire produit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, il n'est pas recevable et doit être écarté ; Au fond : Considérant que M. X... a été recruté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris en qualité d'ouvrier de première catégorie stagiaire, à compter du 11 septembre 1989, et affecté à l'atelier de plomberie de l'hôpital Saint-Antoine, avant d'être muté, à compter du 5 juin 1990, au service dit "Sécurité maintenance et services", en vue d'y poursuivre sa période probatoire ; qu'à l'issue de celle-ci, il fut licencié pour insuffisance professionnelle par un arrêté du 28 mars 1991 du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, après que la commission administrative paritaire ait été consultée le 8 janvier précédent sur l'opportunité de son licenciement ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'administration de consulter la commission susmentionnée avant de décider le changement d'affectation de l'intéressé en cours de stage, ni de communiquer à l'intéressé le procès-verbal de réunion de cette instance ; qu'en outre, à défaut de toute contestation par le requérant des conditions dans lesquelles s'est tenue la séance de cette commission du 8 janvier 1991, la contestation de la signature du procès-verbal de cette séance est sans influence sur la régularité de la délibération ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement professionnel de M. X... a fait l'objet de remarques réservées et même défavorables de la part de ses supérieurs hiérarchiques au cours des deux parties de son stage ; qu'en particulier ont été stigmatisées tant ses difficultés relationnelles avec ses collègues que sa relative incapacité à mettre correctement en pratique ses connaissances théoriques ; que si le requérant fait valoir que les rapports de ses supérieurs mentionneraient des erreurs ou présenteraient inexactement la réalité, il ne l'établit pas ; que la circonstance selon laquelle il n'aurait pas demandé à bénéficier de congés pour "absence formation" et aurait satisfait aux épreuves théoriques du brevet professionnel sont sans incidence, dès lors que la décision en cause n'était pas fondée, ainsi qu'il vient d'être dit, sur une appréciation des connaissances théoriques de l'agent ; Considérant, en troisième lieu, qu'en sa qualité d'ouvrier de première catégorie, spécialité "plomberie", le requérant devait être à même de procéder au sectionnement d'un conduit de tuyauterie sans provoquer d'inondation ; que, par suite, l'autorité administrative a pu légalement prendre en considération l'incident survenu à cette occasion avant de licencier M. X... ; Considérant, enfin, que ce dernier n'ayant jamais eu à conduire un véhicule automobile au cours du stage "Sécurité maintenance et services", la circonstance qu'il n'était pas titulaire du permis n'a joué aucun rôle dans son licenciement ; qu'ainsi l'autorité administrative, qui établit l'exactitude matérielle des faits ayant servi de support à la décision attaquée, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi M. X... ne saurait obtenir, ni l'annulation de la décision attaquée, ni, par voie de conséquence, l'allocation d'une quelconque indemnité, en réparation des conséquences de cette décision, parfaitement légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 1995, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire bénéficier le défendeur de ces dispositions ; que sa demande doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La demande de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est rejetée. 01-05-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE 36-07-05-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE 36-07-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - PROCEDURE 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT Arrêté 1991-03-28 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.