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95PA03163 95PA03176

CETATEXT000007434204 J1XLX1997X04X0000003163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 avril 1997, 95PA03163 95PA03176, inédit au recueil Lebon 1997-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03163 95PA03176 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU I) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 août et 9 octobre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03163, présentés pour M. Georges Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9306159/2 en date du 26 juillet 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de le décharger des impositions litigieuses ; VU II) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 août et 9 octobre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03176, présentés pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9306130/2 en date du 26 juillet 1995 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; 2 ) de le décharger des impositions litigieuses ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que M. Y... conteste les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à la suite d'un contrôle sur pièces respectivement au titre des années 1987 et 1988 et de la période couverte par elles ; que les requêtes n s 95PA03163 et 95PA03176, par lesquelles il fait appel des deux ordonnances en date du 26 juillet 1995 d'un président de section au tribunal administratif de Paris ayant rejeté ses demandes, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des ordonnances attaquées : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de section au tribunal administratif de Paris a, par lesdites ordonnances prises en application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté les demandes de M. Y..., dirigées contre des impositions établies au titre des années 1987 et 1988 ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme manifestement irrecevables en raison de ce que, n'étant accompagnées que de pièces justificatives de dépenses exposées au cours des années 1985 et 1986, elles devaient être regardées comme dépourvues de moyens au sens des dispositions de l'article R.87 dudit code ; que, cependant, ces demandes, présentées dans le délai de recours contentieux par le contribuable, contenaient en réalité l'exposé en fait et en droit de moyens, conformément aux dispositions dudit article ; que, dès lors, il n'appartenait qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de les examiner ; qu'ainsi les ordonnances du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 26 juillet 1995 doivent être annulées ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. Y... ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction ... I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année exclusivement ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 2 Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ..." ; Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'établit pas qu'au cours des années 1985 et 1986, où il a réalisé le film, n'ayant généré aucune recette, intitulé "Sang d'encre", mais pour lesquelles il n'a souscrit aucune déclaration et n'a fait l'objet d'aucun redressement en matière de bénéfices non commerciaux, il ait exercé, à titre professionnel ou non, en sus de son activité déclarée de journaliste salarié, une activité de nature non commerciale qui aurait été susceptible, après imputation des dépenses exposées pour le film susindiqué sur les recettes retirées de cette activité, de lui ouvrir droit, le cas échéant de la constatation d'un déficit, à son imputation, par application des dispositions précitées, soit sur le revenu global, soit sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant les mêmes années ou les cinq années suivantes ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à demander que, pour le calcul des bénéfices non commerciaux réalisés par lui à raison de son activité occulte, en 1987 et 1988, de concepteur en publicité, il soit tenu compte des dépenses, relatives au film en cause, effectuées par lui en 1985 et 1986 ; Considérant, en second lieu, que si M. Y... produit des "factures" faisant état de dépenses engagées par lui au cours de l'année 1987, ces documents, qui ne comportent aucune précision quant au motif de la dépense, à la nature de la prestation réalisée et à la qualité du bénéficiaire, et n'établissent pas la réalité du paiement des frais par l'intéressé, ne peuvent être regardés comme justifiant le montant des dépenses invoqué par le requérant ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts : "1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration, peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ..." ; qu'il est constant que M. Y... n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne peut, pour contester la taxe qui a été regardée comme étant due par lui au titre de la période litigieuse couverte par les deux années suivantes, invoquer utilement un quelconque crédit de taxe qui s'attacherait à des dépenses exposées dans le cadre d'une activité non commerciale exercée au cours de cette période ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les "factures" produites par lui et afférentes à la période correspondant à l'année 1987 ne peuvent, à défaut d'être probantes et de mentionner aucune taxe, lui permettre d'établir que les montants de taxe sur la valeur ajoutée déductibles par lui seraient supérieurs à ceux retenus par l'administration fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. Y... ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Les ordonnances n s 9306159/2 et 9306130/2 du président de section au tribunal administratif de Paris en date du 26 juillet 1995 sont annulées.Article 2 : Les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de ses requêtes sont rejetés. 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION CGI 93, 156 CGIAN2 224 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, R87

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