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95PA03270

CETATEXT000007434206 J1XLX1997X04X0000003270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434206.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 avril 1997, 95PA03270, inédit au recueil Lebon 1997-04-04 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03270 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MARTIN Mme MARTEL (2ème chambre) VU la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Michel X... domicilié ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9101223/2 en date du 30 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge demandée ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14.222,94 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre de procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1997 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : "I. Du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu ... Le propriétaire doit s'engager à louer le logement ..... à l'usage de résidence principale ..." ; qu'aux termes de l'article 46 A A de l'annexe III au même code : "I L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a demandé au titre de l'année 1987 le bénéfice de la réduction prévue par l'article 199 nonies précité, mais n'a pas joint à sa déclaration l'engagement de location requis ; que, par suite, il ne peut, en tout état de cause, sur le terrain de la loi, prétendre au bénéfice de la réduction d'impôt ; Considérant cependant que M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n 56 du 22 mars 1995 publiée au bulletin officiel des impôts sous le n 5-B-1095 commentant l'article 66 de la loi du 8 août 1994 modifiant l'article 199 nonies en vertu duquel le contribuable est dispensé de la production de l'engagement de location s'il peut produire un bail écrit remplissant la condition de durée requise ; que cette instruction a admis que le bail puisse être produit à la demande du service ou dans le cadre d'une instance contentieuse et a prévu, dans son paragraphe 8, que cette mesure s'applique aux litiges en cours qui viendraient à survenir à raison d'investissements réalisés avant le 1er janvier 1994 ; que toutefois, cette instruction, qui ainsi définit sa propre applicabilité dans le temps, ne peut, dès lors, être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, et, en tout état de cause, elle ne peut être valablement invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 199 nonies CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 46 Instruction 56 1995-03-22 Loi 94-679 1994-08-08 art. 66

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