CETATEXT000007434208 J1XLX1997X04X0000003352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434208.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 avril 1997, 96PA03352, inédit au recueil Lebon 1997-04-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03352 1E CHAMBRE C M. DACRE-WRIGHT M. PAITRE (1ère Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 et 30 octobre 1996, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502641/7 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du conseil de Paris du 21 novembre 1994 en tant qu'elle a approuvé l'article U13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la VILLE DE PARIS ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1997 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le maire de Paris, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R.125 susvisé du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant que le moyen, invoqué par la VILLE DE PARIS à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'article 2 du jugement en date du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif a annulé la délibération du 21 novembre 1994 du conseil de Paris en tant qu'elle approuve l'article U13 du règlement annexé au plan d'occupation des sols révisé de la VILLE DE PARIS, tiré de ce que les premiers juges ont estimé à tort qu'en supprimant l'autorisation préalable à tout abattage d'arbre dans les espaces verts intérieurs à protéger, l'autorité municipale a commis une erreur manifeste d'appréciation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la VILLE DE PARIS dirigée contre l'article 2 du jugement n 9502641/7 du 5 juillet 1996 du tribunal administratif de Paris, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.