CETATEXT000007434212 J1XLX1997X04X0000003400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03400, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03400 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème chambre) VU 1 enregistrée le 25 septembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03400 la requête présentée pour M. et MME Z... demeurant ... à Saint-Gemmes par Me Y..., avocat ; M. et MME Z... demandent à la cour, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant Vincent : 1 ) d'annuler le jugement n 86-5749 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à ce que soit fixé le préjudice de Vincent Z... ; 2 ) de condamner le Centre hospitalier de Poissy à leur verser la somme de 1.000.000 F en réparation du préjudice subi par l'enfant jusqu'à l'âge de sa majorité et de dire qu'il sera alors statué à nouveau sur son préjudice après sa majorité ; VU 2 enregistrée le 27 décembre 1995 sous le même numéro, la requête présentée pour la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE (M.G.E.N.) dont le siège social est ... (XVe) représentée par son président en exercice, par la SCP LECAT, CORNEVAUX et associés, avocat ; la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement susvisé n 86-5749 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation du Centre hospitalier de Poissy à lui rembourser les prestations "Handicap" qu'elle sera éventuellement amenée à verser à Vincent Z... à compter de sa majorité ; 2 ) de condamner le Centre hospitalier de Poissy à rembourser à la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE lesdites prestations ; VU 3 enregistrée le 27 décembre 1995 sous le même numéro, la requête présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) d'Angers par Me X..., avoué ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE demande à la cour de condamner le Centre hospitalier de Poissy à lui rembourser la somme de 201.223,92 F qu'elle a supportée au titre de son hospitalisation du 1er avril au 30 novembre 1995 ainsi que les prestations qu'elle sera amenée à décaisser dans l'avenir pour les conséquences de l'invalidité de l'enfant au fur et à mesure de leur exposition, ensemble le mémoire d'actualisation enregistré le 12 mars 1997 et tendant à ce que le remboursement demandé soit porté à la somme de 592.049,61 F ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 20 mars 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme Z..., et celles de la SCP RICHON-LEGAL-POULAIN, avocat, pour le Centre hospitalier intercommunal de Poissy, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que le tribunal administratif de Versailles l'a expressement relevé dans son jugement attaqué, Vincent Z... est atteint d'une encéphalopathie majeure avec infirmité motrice cérébrale de 100 %, de dysanthrie rendant l'expression orale impossible, d'insuffisance de croissance staturo-pondérale secondaire à l'encéphalopathie rendant son développement mental insuffisant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que cet état soit susceptible d'évoluer sensiblement ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu d'allouer une rente, n'a pas entaché d'erreur ou d'irrégularité son jugement en allouant une somme en capital destinée à réparer définitivement l'ensemble des préjudices ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en accordant la somme de 1.000.000 F le tribunal administratif n'a pas fait une insuffisante évaluation desdits préjudices ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le Centre hospitalier intercommunal de Poissy à leur verser une somme de 1.000.000 F en réparation des troubles de toutes natures ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers : Considérant que régulièrement appelée à la cause en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse demande uniquement le remboursement de la somme de 592.049,61 F, exposée au titre de l'hospitalisation de Vincent Z... pour la période postérieure au jugement du tribunal administratif ayant intégralement fait droit à ses prétentions pécuniaires ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à cette demande ainsi qu'à ses conclusions tendant à ce que ses droits à remboursement des débours futurs soient réservés ; Sur les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale : Considérant que la mutuelle générale de l'éducation nationale demande l'annulation du jugement du tribunal administratif du 13 juin 1995 en tant que celui-ci a refusé de condamner le Centre hospitalier de Poissy à lui rembourser des prestations éventuelles ; que de telles conclusions, qui ne peuvent être regardées comme constitutives d'un appel provoqué, doivent être rejetées comme présentées après l'expiration du délai d'appel édicté à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la mutuelle a reçu notification du jugement dont elle demande l'annulation le 25 juillet 1995 et que l'appel n'a été formalisé devant la cour que le 27 décembre 1995 ; Sur les conclusions de la Mutuelle La Neptune : Considérant que la Mutuelle La Neptune demande sa mise hors de cause ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit à sa requête ;Article 1er : La mutuelle La Neptune est mise hors de cause.Article 2 : Les requêtes de M. et Mme Z... et de la MUTUELLE GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetées.Article 3 : Le Centre hospitalier de Poissy est condamné à verser la somme de 592.046,61 F à la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers. Les droits de la caisse au remboursement des débours futurs sont réservés. 60-04-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - FORMES DE L'INDEMNITE 60-05-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE - ARTICLE L.376-1 (ANCIEN ARTICLE L.397) DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L376-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.