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96PA03401

CETATEXT000007434214 J1XLX1997X04X0000003401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 avril 1997, 96PA03401, publié au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03401 Annulation 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir A Mme Camguilhem Mme Bosquet M. Paître Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 96PA03401, présentée pour Mme Nelly Y..., demeurant ... à 78550 Houdan par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 décembre 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Houdan a décidé d'exercer son droit de préemption par voie de substitution ; 2°) d'annuler en conséquence la délibération attaquée ainsi que la notification du 22 décembre 1995 adressée par la ville de Houdan au greffier du tribunal de grande instance de Versailles pour mettre en oeuvre cette délibération ; 3°) de condamner la commune de Houdan à lui payer la somme de 30.000 Francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1997 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de la SCP Z... et associés, avocat, pour Mme Y... et celles de Me X..., avocat, pour la commune de Houdan, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme : "Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux sous quelque forme que ce soit ...", et de l'alinéa 3 de ce même article : "En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire ..." ; qu'aux termes de l'article R.213-15 du même code, le titulaire du droit de substitution "dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire. La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou surenchère. La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une délibération en date du 21 décembre 1995, le conseil municipal de la commune de Houdan a décidé d'exercer le droit de préemption prévu par les dispositions de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme, sur un immeuble sis à Houdan, ..., dont Mme Nelly Y... avait été déclarée adjudicataire, à l'issue de la vente sur surenchère ayant eu lieu le 29 novembre 1995 au Tribunal de grande instance de Versailles, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ; que par une lettre en date du 22 décembre 1995, le maire de la commune de Houdan a informé le greffier des saisies immobilières de ce tribunal de la décision prise par le conseil municipal le 21 décembre 1995 ; que le tribunal administratif de Versailles a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 21 décembre 1995 et de la lettre du 22 décembre 1995 ; Sur la lettre du 22 décembre 1995 : Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la lettre du 22 décembre 1995 du maire de Houdan, qui se borne à informer, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 213-15 du code de l'urbanisme, le greffier des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance de Versailles, de l'exercice par la commune du droit de préemption par substitution, n'a qu'un caractère d'information et ne constitue pas une décision susceptible d'un recours en annulation ; que Mme Y... ne peut ainsi soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sur ce point sa demande ; Sur la délibération du conseil municipal de la commune de Houdan en date du 21 décembre 1995 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que la vente forcée d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière ne peut être regardée comme une aliénation volontaire au sens des dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article L.213-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que cette vente ait eu lieu sous la forme d'une adjudication prévue par des dispositions réglementaires ne pouvait autoriser la commune de Houdan, en vertu des dispositions de l'alinéa 3 de ce même article, à se substituer à l'adjudicataire dès lors que les dispositions de cet alinéa qui ne concernent que les modalités d'exercice du droit de préemption par substitution n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet d'élargir le champ d'application du droit de préemption tel qu'il est défini à l'alinéa 1er ; que par suite, la commune de Houdan ne pouvait exercer son droit de préemption à l'occasion de la vente de cet immeuble ; qu'il en résulte que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 21 décembre 1995 du conseil municipal de Houdan et à demander l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la commune de Houdan succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que Mme Y... soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Houdan à payer à Mme Y... la somme de 5.000 F ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Houdan du 21 décembre 1995.Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune de Houdan du 21 décembre 1995 est annulée.Article 3 : La commune de Houdan versera la somme de 5.000 francs à Mme Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... ainsi que les conclusions de la commune de Houdan tendant à la condamnation de Mme Y... à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 68-02-01-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION -Dispositions communes au droit de préemption urbain et aux zones d'aménagement différé - Immeubles soumis au droit de préemption (article L. 213-1 du code de l'urbanisme) - Notion d'immeuble aliéné volontairement - Absence - Immeuble vendu sur saisie immobilière

(1). 68-02-01-01 Une commune ne peut exercer son droit de préemption à l'occasion de la vente d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, une telle vente ne pouvant être regardée comme une aliénation volontaire, au sens des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, et les dispositions de l'alinéa 3 du même article, qui se bornent à fixer les modalités d'exercice du droit de préemption, n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'élargir son champ d'application tel qu'il est défini à l'alinéa 1er. 1. Rappr. CE, Section, 1995-10-06, Commune de Maisonsgoutte c/ S.A. Sogestim, p. 353<br/> Code de l'urbanisme L213-1, R213-15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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