CETATEXT000007434219 J1XLX1997X04X0000003529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434219.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 3 avril 1997, 95PA03529, inédit au recueil Lebon 1997-04-03 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03529 3E CHAMBRE C M. HAIM Mme HEERS (3ème chambre) VU enregistrée le 13 octobre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03529 la requête présentée pour le Centre hospitalier LES MURETS sis ... à La Queue-en-Brie
(94)par Me Y..., avocat ; le centre hospitalier LES MURETS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9313287/3 du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a retenu sa responsabilité dans l'accident dont Mme Laldja X... a été victime le 27 octobre 1991 ; 2 ) de débouter Mme X... de sa demande d'indemnité ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 : - le rapport de M. HAIM, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour le Centre hospitalier LES MURETS, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme Laldja X..., qui a été hospitalisée le 10 octobre 1991 pour dépression en service libre et à sa demande, s'est défenestrée et a fait une chute de 4 mètres le dimanche 27 octobre 1991, la veille de sa sortie ; qu'elle demande la condamnation du Centre hospitalier spécialisé LES MURETS à réparer les conséquences dommageables de son acte ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, plus précisément, des documents produits par la requérante devant les premiers juges, que les antécédents de Mme X..., qui a fait un seul et unique séjour dans une maison de convalescence spécialisée de février à août 1990, ne font apparaître aucune tendance suicidaire ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a été suivie régulièrement par un psychiatre dont il n'est pas allégué qu'il aurait constaté des tendances de cet ordre ; que, dès lors, en la plaçant dans une chambre, d'ailleurs occupée par d'autres personnes et dont la fenêtre était bloquée, et en ne la soumettant pas à une surveillance particulière, les services de l'hôpital, qui ont pris ainsi les précautions utiles et raisonnables pour prévenir la patiente des dangers que son état dépressif était susceptible de lui faire encourir, n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier LES MURETS ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre hospitalier LES MURETS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la faute qu'aurait commise le service pour déclarer le Centre hospitalier LES MURETS responsable de la chute volontaire de Mme X... et à demander l'annulation dudit jugement ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin de condamnation de l'établissement hospitalier présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce et alors, au surplus, que Mme X... n'a pas produit en défense, il n'y a pas lieu de la condamner à verser au Centre hospitalier LES MURETS la somme de 3.000 F qu'il demande ;Article 1er : Le jugement en date du 14 juin 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Centre hospitalier LES MURETS est rejeté.Article 3 : La demande de Mme X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne sont rejetées. 60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1