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95PA03677

CETATEXT000007434223 J1XLX1997X04X0000003677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434223.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 avril 1997, 95PA03677, inédit au recueil Lebon 1997-04-29 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03677 1E CHAMBRE C M. LIEVRE M. PAITRE (1ère Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 8 novembre 1995 et le 2 février 1996, présentés pour M. Y... par Me Z..., avocat ; M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement n 9301113/3 en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre national de recherche scientifique soit condamné à lui rembourser avec intérêts une somme de 7.000 F qu'il a engagée pour la période comprise entre janvier et juillet 1992, au titre de sa fonction de directeur de recherche dans ce centre, à lui verser une somme de 50.000 F au titre des préjudices matériels et moraux et des frais exposés dans l'instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 84-155 du 1er mars 1984 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 1997 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour le Centre national de recherche scientifique, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique, demande l'annulation du jugement en date du 10 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre national de recherche scientifique soit condamné à lui verser une somme de 7.000 F avec intérêts de droit à compter du 1er janvier 1992 au titre des frais qu'il a exposés entre le 1er janvier 1992 et le 1er juillet 1992 pour ses travaux de recherche, et une somme de 50.000 F en réparation des préjudices subis et des frais exposés dans la présente instance, et la condamnation du Centre national de recherche scientifique à lui verser lesdites sommes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué, dont la cour a ordonné la production, il ressort que ce jugement ne fait pas mention dans ses visas de tous les mémoires et moyens présentés au tribunal administratif ; qu'il résulte des motifs du jugement qu'il a omis de répondre au moyen présenté par M. Y... et tiré de ce que du fait de son affectation dans une structure diverse d'intervention (S.D.I) il avait droit à ce que des crédits de fonctionnement lui soient alloués ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'irrégularités et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été affecté à la struture diverse d'intervention 2643 entre le 1er janvier 1992 et le 6 juillet 1992 sans que lui soient attribués des crédits de fonctionnement ; qu'en privant M. Y... de tout moyen financier pour la conduite de ses activités de recherches, le Centre national de recherche scientifique a entaché sa décision de discrimination illégale et d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision illégale est de nature à engager la responsabilité du Centre national de recherche scientifique à l'égard de M. Y... ; Considérant que M. Y... a de son propre chef exposé des frais de fonctionnement ; que le préjudice qu'il prétend avoir subi de ce fait est exclusivement dû à sa propre décision, et non à la décision illégale de le priver de crédits de fonctionnement qui n'impliquait pas par elle-même cette prise en charge ; Considérant en revanche que M. Y... est fondé à soutenir qu'il a subi de ce fait un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 5.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que si M. Y... a demandé que le Centre national de recherche scientifique soit condamné à lui verser une somme de 50.000 F en réparation de ses préjudices matériels et moraux ainsi que des frais d'instance, il est constant qu'il n'a pas chiffré ces dernièrs ; que ses conclusions sont dès lors irrecevables ;Article 1er : Le jugement n 9301113/3 du tribunal administratif de Paris en date du 10 mai 1995 est annulé.Article 2 : Le Centre national de recherche scientifique paiera à M. Y... une somme de 5.000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris et de sa requête est rejeté. 30-03 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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