CETATEXT000007434225 J1XLX1997X04X0000004014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434225.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 1 avril 1997, 95PA04014, inédit au recueil Lebon 1997-04-01 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04014 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. BROTONS (4ème chambre) VU la requête enregistrée le 21 décembre 1995 au greffe de la cour présentée pour Mme Saadia Z... par Me X..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9504944 du 31 mai 1995 par laquelle le vice-président de la 4ème section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 septembre 1994 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en sa qualité d'épouse d'un français ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui délivrer un titre de séjour de un an ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1997 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel que Mme Z... a formé le 7 octobre 1994 un recours gracieux auprès du préfet de police contre son arrêté du 13 septembre 1994 lui refusant la délivrance d'une carte de résident ; que cette réclamation, en l'absence de réponse de l'autorité compétente, a fait l'objet d'une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que sa demande, enregistrée le 31 mars 1995 au greffe du tribunal administratif, soit avant l'expiration du délai de deux mois dont il disposait pour se pourvoir contre ce rejet implicite, n'était donc pas tardive ; qu'ainsi l'ordonnance du vice-président de la quatrième section au tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 1995 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que ni les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est relatif à certaines procédures à caractère fondamental, ni celle de l'article 9-1 du code civil, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision administrative attaquée ; Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, dispose que : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit : 1 ) A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française, à condition que la communauté de vie soit effective" ; Considérant que si Mlle Y..., de nationalité marocaine, entrée en France en 1989 pour y suivre des études et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" jusqu'au 24 avril 1991, s'est mariée le 5 novembre 1992 avec M. Z..., ressortissant de nationalité française, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête établi par la direction des renseignements généraux et des jeux de la préfecture de police, à des fins administratives, que ce mariage, qui n'a été suivi d'aucune communauté de vie effective entre les époux, a été contracté par la requérante dans le but exclusif d'obtenir une carte de résident de dix ans ; que la circonstance que ledit rapport ait été par ailleurs transmis au procureur de la République par son auteur n'est pas de nature à le faire regarder comme une pièce de procédure d'instruction judiciaire dont l'administration aurait obtenu communication en méconnaissance de l'article 11 du code de procédure pénale ; que, dès lors, Mme Z..., qui ne peut utilement contester l'appréciation portée par le préfet de police en tirant argument du jugement du 17 janvier 1997 par lequel le tribunal de grande instance de Paris l'a relaxée au bénéfice du doute de certains des chefs de poursuites diligentées à son encontre, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'en se fondant sur le caractère frauduleux du mariage, le préfet de police lui a, par l'arrêté attaqué, refusé la délivrance d'une carte de résident ;Article 1er : L'ordonnance en date du 31 mai 1995 du vice-président de la quatrième section du tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS 54-06-06-02-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE PENAL Code civil 9-1 Code de procédure pénale 11 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.