CETATEXT000007434228 J1XLX1997X04X0000004032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 avril 1997, 95PA04032, inédit au recueil Lebon 1997-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 95PA04032 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1995 au greffe de la cour, présentée par la société anonyme BANQUE CGER FRANCE, dont le siège est ... ; la société anonyme BANQUE CGER FRANCE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9210321/1 en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1997 : -le rapport de Mme PERROT, conseiller, -et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code ajouté aux dispositions précitées par l'article 84 de la loi n 78-1239 du 27 décembre 1978 applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 1978 : " ... Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix, sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution" ; que ces dispositions sont applicables pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 dudit code ; Considérant que la Banque Française de l'Agriculture et du Crédit Mutuel, devenue la BANQUE CGER FRANCE, qui a notamment pour activité le montage d'opérations d'émissions d'emprunts obligataires dans le cadre desquelles elle se porte caution des sociétés émettrices, a réparti sur les différents exercices au cours desquels s'exécutent les contrats de caution qu'elle a conclus, le montant des commissions perçues annuellement desdites sociétés en rémunération de ses services ; que le vérificateur a réintégré la totalité de ces sommes dans les résultats des exercices 1985 et 1986, au cours desquels ont été conclus lesdits contrats ; que, pour contester le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge de l'imposition complémentaire par suite mise à sa charge, la société soutient que les commissions en cause correspondent à une prestation continue et doivent ainsi être rattachées, en application des dispositions précitées de l'article 38-2 bis du code général des impôts, aux exercices d'exécution des contrats ; Considérant que les commissions de caution en cause rémunèrent le service constitué par l'octroi d'une garantie incitant à signer un contrat d'emprunt obligataire avec les sociétés en cause ; que le service assuré auxdites sociétés étant ainsi entièrement rendu lors de la signature du contrat de caution, lesdites commissions ne peuvent être regardées comme rémunérant des prestations continues au sens de l'article 38-2 bis du code général des impôts ; que les recettes correspondantes doivent par suite être rattachées en totalité à l'exercice durant lequel le contrat a été signé ; qu'il suit de là, et quelles que soient les modalités échelonnées de paiement de la rémunération versée en contrepartie de l'engagement de caution souscrit par la banque requérante, que c'est par une exacte application des règles contenues dans les dispositions précitées du code général des impôts, auxquelles le contribuable ne pouvait se soustraire, fût-ce en optant pour un mode de comptabilisation des produits en litige ne portant pas préjudice au Trésor, que l'administration fiscale a décidé que lesdites commissions devaient être rattachées, dans leur intégralité, aux exercices au cours desquels ont été conclus les contrats de caution ; que si la société anonyme BANQUE CGER FRANCE a entendu faire valoir qu'elle aurait été en droit de constituer des provisions pour charges, elle n'a en tout état de cause passé, au titre des exercices en litige, aucune écriture comptable en ce sens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BANQUE CGER FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme BANQUE CGER FRANCE est rejetée. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 38-2, 38-2 bis, 209 Loi 78-1239 1978-12-27 art. 84
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.