CETATEXT000007434251 J1XLX1997X07X0000003952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 11 juillet 1997, 95PA03952 96PA02598, inédit au recueil Lebon 1997-07-11 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03952 96PA02598 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS ( 3ème Chambre) VU, I, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1995, sous le n 95PA03952 la requête du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES, tendant à l'annulation du jugement n 92111302/3 et autres du 12 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé : 1 ) les décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date des 3 mai 1991, 28 août 1989 et 25 septembre 1992 relatives aux pénalités réclamées à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) au titre des dispositions du code du travail portant obligation d'employer des personnes handicapées, ainsi que les décisions implicites rejetant l'opposition aux titres exécutoires en date des 13 novembre 1992 et 28 juillet 1993 ; 2 ) les titres exécutoires en date des 9 décembre 1991, 27 septembre 1989 et 28 juillet 1993 adressés à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales ; 3 ) la décision du MINISTRE DU TRAVAIL du 11 mai 1992 rejetant partiellement le recours hiérarchique de cette dernière ; VU, II, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, le 5 septembre 1996, sous le n 96PA02598, la requête du MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9409739/6 du 9 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 27 juin 1994 du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris fixant à 761.906 F le montant des pénalités dues par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN) pour l'exercice 1993 au titre du non-respect des dispositions des articles L.323-1 et suivants du code du travail relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés et l'a condamné à verser la somme de 5.000 F à l'AFAN au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code du travail ; VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes du ministre du travail et des affaires sociales, enregistrées sous les numéros 95PA03952 et 96PA02598, présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il échet de les joindre pour y statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-4 de ce code : "L'effectif total de salariés, visé au premier alinéa de l'article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L.431-2, toutefois les salariés occupant certaines catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 22 janvier 1988 codifié à l'article D.323-3 du code du travail : "Ne sont pas pris en compte dans l'effectif total des salariés visés à l'article L.323-1, 1er alinéa les salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières énumérées à la liste annexée au présent décret. Cette liste sera reconsidérée en fonction des résultats de la première année d'application de la loi n 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Une commission désignée parmi les membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et présidée par une personnalité nommée par le ministre chargé de l'emploi est chargée de présenter des propositions en vue de ce réexamen" ; Considérant que durant les années concernées, l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), employait un certain nombre de salariés permanents affectés à des tâches non administratives, et répartis en plusieurs catégories, notamment chargés d'études, spécialistes et responsables de secteurs, correspondant à des activités de chercheurs, historiens, archéologues et ethnologues ; que ces salariés, au demeurant possesseurs de diplômes de leurs spécialités, ne pouvaient être assimilés à des "ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton", au sens de la liste susmentionnée, quand bien même seraient-ils appelés à effectuer occasionnellement certains travaux de fouille, non dépourvus de tout risque pour leur sécurité ; qu'ainsi, lesdits salariés devaient être compris dans l'effectif total à prendre en considération pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 juillet 1995, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'ensemble les activités restant en litige après que l'administration eut admis le bien fondé de la position de la requérante au sujet des activités purement manuelles étaient assimilables à celles relevant des travaux publics et a annulé la totalité des titres exécutoires et des décisions du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris relatives aux pénalités réclamées à l'AFAN, sans procéder à une répartition des personnels de celle ci selon qu'ils relevaient ou non de la nomenclature en cause, contrairement à ce qu'il avait décidé par son jugement avant dire droit du 6 avril 1994 ; que par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour d'examiner les autres moyens invoqués par l'association tant en première instance que devant elle ; Considérant, en premier lieu, qu'en établissant une liste des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, sans énumérer de façon exhaustive la totalité de ces emplois dont les titulaires sont exclus de l'effectif de référence, le pouvoir réglementaire n'a fait que se conformer strictement à l'habilitation qui lui avait été donnée par le législateur à l'article L.323-1 précité du code du travail ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement exiper de l'illégalité de cette liste ; Considérant, en deuxième lieu, que par arrêtés des 10 février 1988 et 9 août 1991 régulièrement publiés au recueil des actes administratifs, délégation de signature a été donnée à M. Jean A..., directeur départemental du travail et de l'emploi, Guy Y..., directeur du travail, ainsi qu'à Mme Jeanine Z..., inspecteur du travail, à l'effet de signer toutes décisions prises au nom du préfet et relevant de son domaine de compétence ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les titres de perception relatifs aux pénalités assignées à l'association requérante ainsi que la lettre du 27 juin 1994 infligeant à l'association ces pénalités auraient été signés par des agents incompétents, manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que par arrêté préfectoral du 2 janvier 1991, délégation permanente de signature a été donnée à Mme Chantal X... à l'effet, notamment, d'opposer la formule exécutoire sur les titres de perception des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'intéressée aurait été incompétente pour conférer valeur exécutoire au titre de perception émis au titre de l'année 1991 manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que contrairement aux observations de l'association, les titres de recette litigieux mentionnent les bases de la liquidation ; qu'ils satisfont aux exigences de l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 susmentionné ; Considérant, toutefois, que la décision par laquelle l'administration inflige des pénalités financières pour non respect des prescriptions du code du travail en matière d'emploi de personnes handicapées, constitue une sanction au sens de la loi du 11 juillet 1979 et est soumise à l'obligation de motivation prévue par cette loi ; que, par application de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, elle ne pouvait intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de présenter ses observations écrites ; Considérant que, pour les années 1990, 1991, 1992 et 1993, l'AFAN a été, avant émission des titres de recettes correspondants, invitée à fournir toutes les pièces justificatives susceptibles de permettre un éventuel réexamen de son dossier ; qu'ainsi, pour lesdites années, la procédure contradictoire prévue par le décret susmentionné du 28 novembre 1983 doit être regardée comme respectée ; Considérant, en revanche, s'agissant de l'année 1988, que la lettre du 28 août 1989 adressée à l'Association par le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris se bornait à annoncer qu'un titre de perception allait lui être adressé par le receveur général des finances, tout en lui rappelant qu'elle pouvait former un recours hiérarchique avant de saisir éventuellement la juridiction compétente ; qu'une telle lettre ne permettait pas à son destinataire de faire valoir ses observations ; qu'ainsi, la procédure contradictoire n'a pas été respectée pour l'année en cause et qu'il échet d'annuler, tant ladite lettre, que le titre de perception subséquent émis le 27 septembre 1989 pour une somme de 158.180 F ; que le surplus des conclusions de la demande de l'AFAN devant le tribunal administratif doit être rejeté ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n 9409739/6 du 9 avril 1996 est annulé.Article 2 : La lettre du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 28 août 1989 et le titre de perception du 27 septembre 1989 délivré à l'AFAN sont annulés.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'AFAN devant le tribunal est rejeté. 01-03-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - OBLIGATOIRE 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 66-032-02-05 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - REDEVANCES POUR INSUFFISANCE D'EMPLOI Code du travail L323-1, L323-4, D323-3 Décret 62-1587 1962-12-29 art. 80 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Décret 88-77 1988-01-22 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.