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95PA00007

CETATEXT000007434258 J1XLX1997X09X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 95PA00007, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00007 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 janvier 1995, la requête déposée pour M. Eric Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94873 du 4 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à déclarer l'Electricité de France (EDF) entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 16 mai 1992 à l'intérieur du transformateur EDF de Sannois ; 2 ) de condamner EDF à lui verser une somme supérieure à 150.000 F au titre de cet accident, augmentée des intérêts de droit, ainsi que leur capitalisation ; 3 ) d'ordonner une expertise aux fins de fixer le montant et l'étendue des préjudices subis ; 4 ) de condamner EDF à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, -les observations de Me Y..., avocat, pour M. Z... et celles du cabinet RICHER, avocat, pour Electricité de France ; - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des procès verbaux de police judiciaire établis le jeudi de l'accident, qu'ayant décidé avec son cousin Eric X... d'aller récupérer dans le transformateur électrique situé à proximité de la résidence des époux X... à Sannois, plusieurs ballons qui s'étaient introduits en raison de l'absence de grille de protection de la bouche d'aération située à deux mètres du sol et au-dessus de la porte d'entrée dudit transformateur qui était dûment fermée, les deux adolescents se sont munis d'une chaise pliante pour pouvoir escalader plus aisément l'obstacle et pénétrer à l'intérieur de l'ouvrage public ; que le jeune Eric Z... s'est effectivement introduit dans le transformateur aux fins préméditées et y a été gravement électrocuté ; qu'il doit être regardé, en tout état de cause, comme usager anormal de l'ouvrage public constitué par le transformateur électrique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en admettant même qu'elle n'était pas familière des lieux, la victime ne pouvait ignorer la nature particulière du transformateur électrique dont les caractéristiques de conception sont, à elles seules, de nature à permettre d'en identifier les caractéristiques par un adolescent de 16 ans disposant de facultés mentales normales ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner le fonctionnement défectueux du dispositif de disjonction de l'installation électrique situé entièrement à l'intérieur du bâtiment, et pour regrettable que soit la disparition de la grille d'aération et des signaux révélant la dangerosité de l'ouvrage, l'accident est uniquement imputable à la faute commise par l'intéressé en pénétrant dans un ouvrage public réputé dangereux ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise ; Considérant, enfin, que M. Z... et la Caisse primaire d'assurance maladie intervenante succombant dans la présente instance, ces personnes ne peuvent se voir allouer aucun remboursement de frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par contre, EDF est en droit de bénéficier de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner M. Z... à lui payer 5.000 F à ce titre ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : L'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise est rejetée.Article 3 : M. Z... paiera à EDF la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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