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96PA00184

CETATEXT000007434260 J1XLX1997X09X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434260.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 septembre 1997, 96PA00184, inédit au recueil Lebon 1997-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00184 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1996, présentée par Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9005968/5 du 8 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 1990 du recteur de l'académie de Créteil refusant de lui attribuer un congé bonifié ; 2 ) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de lui restituer le bénéfice des trois congés bonifiés auxquels elle pouvait prétendre depuis 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 78-399 du 20 mars 1978 modifié ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1997 : - le rapport de Mme MASSIAS, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié susvisé : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" ; que l'article 3 du même décret précise : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., née le 1er octobre 1955 à la Martinique, séjourne en métropole depuis son enfance, ou elle s'est mariée en 1977 et exerce ses fonctions depuis son entrée dans l'administration en 1983 ; qu'elle doit, ainsi, être regardée, à la date de la décision attaquée du 8 juin 1990, comme ayant établi sur le territoire européen de la France le centre de ses intérêts moraux et matériels ; que ni le fait qu'elle dispose d'un bien foncier à la Martinique, ni celui que trois de ses frères et soeurs y résident, ni, enfin, la circonstance qu'elle ait bénéficié en 1984 et 1987 de congés bonifiés qu'elle a passés dans ce département d'outre-mer, ne suffisent à faire regarder ce dernier comme étant le centre de ses intérêts moraux et matériels en 1990 ; que la circonstance que ses autres frères et soeurs qui résident en métropole aient bénéficié de congés bonifiés à passer à la Martinique est sans influence sur son droit à en bénéficier elle-même ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant que Mme X... ne pouvant légalement prétendre à des congés bonifiés, ses conclusions tendant au bénéfice des congés bonifiés auxquels, selon elle, elle aurait pu prétendre depuis 1987 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 46-01-09-05-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - DROIT A CONGE Décret 78-399 1978-03-20 art. 1, art. 3

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