CETATEXT000007434262 J1XLX1997X09X0000000249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434262.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 septembre 1997, 96PA00249, inédit au recueil Lebon 1997-09-23 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00249 3E CHAMBRE C M. VINCELET Mme HEERS (3ème Chambre) VU, enregistrée le 21 février 1996 au greffe de la cour, la requête de Mme ARISTU Y..., demeurant ... ; Mme ARISTU Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9315223/6 et 9407065/6 du 7 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 23 novembre 1993 de l'inspecteur du travail de Paris (section 1B) de la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris autorisant son licen-ciement par la banque Bilbao Vizcaya ; 2 ) d'annuler la décision en date du 25 mars 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision citée ci-dessus ; 3 ) que lui soit versée une somme de 20.000 F au titre de dommages et intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1997 : - le rapport de M. VINCELET, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme ARISTU Y..., - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la banque Bilbao Vizcaya : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement de représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que Mme ARISTU Y..., ancien membre du comité d'entreprise et qui était employée polyvalente de la banque Bilbao Viscaya, a été licenciée pour faute après que son employeur y ait été expressément autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 23 novembre 1993, confirmée, sur recours hiérarchique, le 25 mars 1994 par le ministre du travail et des affaires sociales ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes formées par l'intéressée contre ces décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.436-3 du code du travail : "La demande d'autorisation de licenciement est adressée ... à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé" ; que si Mme ARISTU Y... était, à la date à laquelle son licenciement a été demandé, affectée à l'agence bancaire sise ..., cette agence relevait de l'établissement principal situé avenue de l'Opéra dont elle était employée ; qu'il résulte en particulier de l'instruction que l'agence précitée ne disposait d'aucune autonomie et ne pouvait, par suite, être regardée comme un établissement distinct du siège social, dont le directeur a signé la demande d'auto-risation de licenciement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'inspecteur du travail dont dépend le siège de la banque, signataire de l'autorisation litigieuse, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante a été convoquée, par une lettre de son employeur du 24 septembre 1993, reçue le même jour, en vue de l'entretien préalable à son licenciement prévu pour le 28 septembre suivant à onze heures ; que si l'intéressée invoque, sans autres précisions, la précocité de l'entretien, elle n'allègue pas ne pas avoir bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition légale ou régle-mentaire ne s'opposait à ce que l'inspecteur du travail compétent fût saisi d'une demande d'autorisation de licenciement du salarié dès le lendemain de la réunion du comité d'entreprise ; que la circonstance qu'une majorité des membres de cette instance se soit prononcée contre le licenciement n'est pas de nature à vicier la procédure, dès lors que le comité d'entreprise ne fait qu'émettre un avis qui ne lie ni l'employeur ni l'autorité administrative ; Considérant, en quatrième lieu, que le délai de quinze jours ramené à huit jours en cas de mise à pied du salarié, fixé à l'inspecteur du travail par l'article R.436-4 du code pour prendre sa décision, n'est pas prescrit à peine de dessaisissement, ou d'irrégularité de la décision ; que, par suite, la circonstance que l'inspecteur ait dépassé ledit délai est sans incidence ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'employeur de la requérante a eu connaissance, le 8 septembre 1993, des faits reprochés à cette dernière et qui ont servi d'unique support à la décision ministérielle ; qu'ainsi, à la date du 24 septembre 1993 à laquelle les poursuites ont été engagées, le délai de deux mois édicté par l'article L.122-44 du code du travail n'était pas expiré ; Considérant, en sixième lieu, que l'employeur de Mme ARISTU Y... rapporte la preuve de la matérialité des faits reprochés à cette dernière, notamment la participation de celle-ci à l'élaboration et la diffusion d'un document diffamatoire destiné à porter atteinte à la réputation de son employeur auprès de tiers ; que de tels faits étaient fautifs et présentaient un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressée ; Considérant, enfin, que ni le détournement de pouvoir ni le caractère discriminatoire de la décision attaquée ne sont établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que la présente requête, ainsi que les conclusions indemnitaires de la requérante, doivent, pour les mêmes motifs, être rejetées ; Considérant, enfin, que la requérante succombant dans la présente instance, elle ne peut se voir allouer aucun remboursement de frais sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de Mme ARISTU Y... est rejetée. 66-07-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE 66-07-01-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - AUTORITE COMPETENTE 66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R436-3, R436-4, L122-44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.