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95PA01283

CETATEXT000007434264 J1XLX1997X09X0000001283 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434264.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 septembre 1997, 95PA01283, inédit au recueil Lebon 1997-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01283 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre) VU, en date du 7 mai 1996, l'arrêt par lequel la cour de céans, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juillet 1994 qui a rejeté la demande de M. Y... tendant à la réparation par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris des séquelles d'une intervention chirurgicale subie le 3 juin 1990 à l'hôpital Avicenne, a prescrit une expertise médicale ; VU, enregistré le 5 décembre 1996, le rapport de l'expertise effectuée par M. le professeur X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 1997 : - le rapport de Melle PAYET, conseiller, - les observations du cabinet SEBAN, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la cour de céans dans son arrêt en date du 7 mai 1996 susvisé, qu'à la suite d'une intervention chirurgicale subie le 3 juin 1990 dans le service d'orthopédie de l'hôpital Avicenne de Bobigny pour réduire un mal de Pott cervico-dorsal dont souffrait M. Y..., ce dernier a présenté une cécité gauche avec ophtalmoplégie complète et définitive ; que l'expertise a révélé que cette cécité a été provoquée par une position défectueuse de la tête au moment de l'intervention qui a entraîné une compression prolongée du globe oculaire gauche ; que ces faits sont constitutifs d'une faute médicale engageant la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que par suite M. Y... est fondé à demander la condamnation de l'établissement public à réparer intégralement les conséquences dommageables des séquelles de l'opération dont s'agit ; Sur le préjudice et sa réparation : Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. Y... s'est trouvé en période d'incapacité temporaire totale du 3 juin 1990, date de l'opération, au 3 octobre 1991, date de consolidation de son état proposée par l'expert ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a été privé d'une rémunération d'un montant global de 79.494,96 F mais a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie des indemnités journalières au titre de congés maladie pour un montant de 50.654,76 F ; qu'il y a lieu par suite de fixer la réparation de ce chef de préjudice à la somme de 28.840,20 F ; Considérant que l'incapacité permanente partielle résultant de la cécité de l'oeil gauche dont reste atteint M. Y... âgé de 34 ans lors de l'intervention chirurgicale est évaluée par l'expert à 25 % ; que les douleurs physiques endurées ont été modérées ; que le préjudice esthétique est léger ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice et des troubles de toutes natures subis par M. Y... dans ses conditions d'existence, et notamment de ses difficultés à retrouver un emploi, en fixant le montant de leur réparation à la somme de 320.000 F ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à payer à M. Y... la somme de 348.840,20 F ; Sur les intérês : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 348.840,20 F à compter du 17 janvier 1992, date à laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris doit être regardée comme ayant reçu la demande préalable de l'intéressé ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise exposés tant en première instance qu'en appel à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme non comprise dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à M. Y... la somme de 10.000 F ;Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. Y... la somme de 348.840,20 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1992.Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris supportera les frais d'expertise.Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à payer à M. Y... la somme de 10.000 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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