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95PA02803

CETATEXT000007434266 J1XLX1996X12X0000002803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 95PA02803, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02803 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GAYET Mme MARTEL (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée DISTEL dont le siège social est situé ... par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9005958/2 du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la ville de Paris, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de la SCP LAGARDE, avocat, pour la société à responsabilité limitée DISTEL, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés des années 1980, 1981 et 1982 : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ... L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un premier avis de vérification de comptabilité daté du 23 janvier 1984 a été envoyé au ..., adresse du siège social, et est revenu assorti de la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'un second avis, expédié à l'adresse du gérant, le 27 janvier 1984, est revenu avec la mention "absent avisé non réclamé" ; que, par lettre en date du 9 mars 1984, le gérant a accusé réception de cet avis et a sollicité le report au 19 mars de la première intervention, laquelle a été ensuite repoussée au 27 mars 1994 ; que si, par courrier des 22 et 26 mars, le vérificateur a informé la société que le début de la vérification de comptabilité prévu pour le 27 mars était de nouveau reporté à une date ultérieure, le gérant a, par un courrier en date du 26 mars, pris acte du report au 4 avril de la première intervention ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir que la circonstance que l'avis rectificatif de vérification lui a été remis le jour de la vérification l'aurait empêché de se faire assister de son conseil ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a mis en oeuvre la procédure contradictoire ; que, par suite, les moyens tirés par la requérante de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office sont inopérants ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant que si la requérante soutient que la somme de 300.000 F réintégrée dans les résultats de 1980 et 1981 aurait dû être limitée à 243.220 F, elle ne justifie aucunement de la réalité de ce chiffre ; que si elle fait valoir que la somme ainsi réintégrée correspond à l'indemnisation de la société Seratel en sa qualité de titulaire d'un droit au bail, elle n'apporte aucune justification pour corroborer l'obligation contractuelle dont elle fait état ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée DISTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions de la requérante tendant à une telle condamnation ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée DISTEL est rejetée. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L47 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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