CETATEXT000007434269 J1XLX1996X12X0000002859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434269.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95PA02859, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 95PA02859 3E CHAMBRE C M. RATOULY MME HEERS (3ème chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 juillet et 13 septembre 1995, présentés pour la commune de la GARENNE-COLOMBES par Me Y..., avocat ; la commune de la GARENNE-COLOMBES demande à la cour d'annuler le jugement n 9307016/7 du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de MM. X..., Bibal, Naturel et Perceau, les permis de construire délivrés le 1er février et le 10 septembre 1993 par le maire de la commune de la GARENNE-COLOMBES à M. et Mme Z... et à M. et Mme A... ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 17 décembre 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat, pour la commune de la GARENNE-COLOMBES, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des articles UA13-1 et UA13-2 du plan d'occupation des sols de la commune de la GARENNE-COLOMBES, les étendues libres doivent être traitées en espaces verts plantés d'arbres et les reculs de construction par rapport à l'alignement doivent être traités à 50 % en espaces verts plantés d'arbres ; qu'aux termes de l'article UA13-3 c) : "Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d'une conservation maximum des plantations existantes" ; qu'il ressort de ces dispositions combinées que, dans la mesure où le terrain d'assiette d'un projet de construction est planté d'arbres, ces arbres doivent être conservés ou remplacés dans toute la mesure du possible et qu'en tout état de cause, les espaces verts non construits doivent être plantés d'arbres ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nombre de plantations prévues au projet de constructions contesté constitué "d'arbres", à l'exception d'essences arbustives, est inférieur de moitié sinon des deux tiers au nombre d'arbres préexistants sur la parcelle en cause ; que, dès lors, la commune de la GARENNE-COLOMBES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les permis de construire litigieux ;Article 1er : La requête de la commune de la GARENNE-COLOMBES est rejetée. 68-01-01-02-02-13 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART. 13)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.