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95PA03125

CETATEXT000007434271 J1XLX1996X12X0000003125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434271.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 95PA03125, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03125 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS ( 2ème Chambre) VU la requête, enregistrée le 17 août 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme GRAS SAVOYE dont le siège est 115-123, avenue Charles-de-Gaulle, à Neuilly-Sur-Seine par Me X..., avocat ; la société GRAS SAVOYE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311935-3 en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les sommes versées par elles au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le premier semestre de l'année 1978 ; 2 ) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.090.676 F assortie des intérêts moratoires ; 3 ) à titre subsidiaire, de la décharger de la taxe sur la valeur ajoutée indûment payée pour la période correspondant au premier semestre de l'année 1978 ; 4 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 40.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de Mme PERROT, rapporteur, - les observations du cabinet LEFEBVRE, avocat, pour la société GRAS SAVOYE, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle a soutenu dans ses observations présentées à la suite de l'information qui lui a été communiquée en date du 13 novembre 1996 par application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, que la décision de la cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la société anonyme GRAS SAVOYE a, dans ses réclamations à l'administration des 30 décembre 1992 et 30 avril 1993 puis dans sa demande au tribunal administratif, intenté une action en responsabilité qui n'avait d'autre objet que de réparer le préjudice étant résulté pour elle de la charge constituée par son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant le premier semestre 1978, et ne visait aucun des autres préjudices dont elle a pour la première fois fait état, sans au demeurant en établir la réalité, dans les observations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que, par une décision n 52-262 du 7 novembre 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté une requête de la même société anonyme GRAS SAVOYE tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre de la même période du 1er janvier au 30 juin 1978, par le moyen, notamment, que son assujettissement à cette taxe aurait procédé de l'application de dispositions législatives incompatibles avec les objectifs de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; que la requête dont est présentement saisie la cour par la société anonyme GRAS SAVOYE est dirigée contre le rejet que, par jugement du 15 mars 1995, le tribunal administratif de Paris a opposé à sa demande tendant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à l'obtention de "dommages-intérêts" d'un montant égal à celui de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi supportée, en réparation du "préjudice" que cette charge a constitué pour elle et par le moyen que ce préjudice était imputable au retard apporté par l'Etat français à transposer dans le droit interne les objectifs de la directive ; que sa demande avait ainsi, en réalité, le même objet que celle, aux fins de restitution de la taxe, rejetée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat du 7 novembre 1986 ; que, sans qu'y fasse obstacle aucune stipulation de la Convention européenne des droits de l'homme ni aucun principe du droit communautaire, elle devait ainsi être tenue pour irrecevable ; Considérant, en troisième lieu, que si la société GRAS SAVOYE demande, à titre subsidiaire, la restitution des montants de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision précitée du Conseil d'Etat du 7 novembre 1986, relevée par le ministre dans son mémoire en défense, fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur de telles conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme GRAS SAVOYE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé sa demande mal fondée ; Considérant que la société GRAS SAVOYE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la société GRAS SAVOYE est rejetée. 19-02-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX 60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1

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