CETATEXT000007434273 J1XLX1996X06X0000001510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434273.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 juin 1996, 94PA01510, inédit au recueil Lebon 1996-06-07 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01510 4E CHAMBRE C M. LAMBERT M. PAITRE (4ème Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n° 94PA01510 le 6 octobre 1994 présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS dont le siège est situé ... dans le 5ème arrondissement représenté par son directeur général par Me X..., avocat ; l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 7 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 210.050,34 F en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet de police de prêter le concours de la force publique pour évacuer l'immeuble, dont il est propriétaire ... au Roi, occupé par des squatters ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.804.355,84 F assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 7 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1996 : - le rapport de M. LAMBERT, conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS demande l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1993 en tant que celui-ci a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de la loi du 7 janvier 1983 d'une part, de la responsabilité pour faute d'autre part, et procédé à une évaluation insuffisante de l'indemnisation qu'il lui a accordée à raison du refus de l'Etat de lui apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans titre de l'immeuble d'habitation dont il est le propriétaire ... au Roi à Paris dans le 11ème arrondissement ; Sur la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne l'application de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 modifié par la loi du 9 janvier 1986 : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble occupé a été investi sans violence, selon une action concertée, par un petit groupe d'individus dans la nuit du 14 au 15 janvier 1989 et que ces premiers occupants ont été rejoints le lendemain par leurs familles ; qu'ainsi l'action ne pouvant être regardée comme le fait d'un attroupement au sens des dispositions précitées, l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris ne s'est pas placé sur ce fondement législatif pour condamner l'Etat à l'indemniser ; En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant que si l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS allègue que le préfet aurait commis une faute en ne faisant pas intervenir immédiatement les forces de police pour empêcher l'occupation de l'immeuble, il n'apporte pas la preuve que l'autorité administrative aurait été en mesure, par des informations, de connaître préalablement, les intentions des futurs squatters et de prévenir leur action ; que l'office, n'est donc pas plus fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris n'a pas retenu la faute lourde du préfet ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l'Etat : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS a demandé le 24 janvier 1989 le concours de la force publique pour l'exécution des deux ordonnances du président du tribunal de grande instance de Paris en date des 20 et 24 janvier 1989, ordonnant l'expulsion des occupants de l'immeuble situé ... au Roi à Paris ; que l'office n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le délai normal dont disposait l'administration pour statuer sur cette demande était de deux mois ni par suite que le refus qui lui a été opposé a engagé la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'égalité devant les charges publiques à compter du 24 mars 1989 ; qu'il n'est pas contesté que cette responsabilité a pris fin le 2 mai 1990 date d'expulsion des occupants sans titre ; Sur le préjudice : En ce qui concerne les pertes de loyers : Considérant d'une part qu'il résulte de l'instruction que l'occupation de l'immeuble dès l'achèvement de sa construction a fait obstacle à l'accueil des locataires qu'il devait accueillir ; qu'ainsi l'office requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a jugé que le préjudice résultant de la perte des loyers était éventuel ; que le résultat non contesté de cette dernière s'établit, pour la période de responsabilité précédemment déterminée, sur la base d'un montant annuel de loyers mensuels de 47.172,60 F à la somme de 628.460,76 F ; En ce qui concerne les dégradations : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués postérieurement à la libération des lieux pour lesquels l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS apporte la preuve de la passation de marchés et de leur règlement étaient nécessaires pour remettre l'immeuble dans son état initial ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part des dégradations commises au cours de la période de responsabilité de l'Etat et justement tenu compte de l'usure normale qui aurait résulté d'une utilisation normale des locaux pendant ladite période en fixant le montant de la réparation de ce chef de préjudice à 1.500.000 F tous intérêts compris au jour du jugement attaqué ; qu'ainsi l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a limité l'indemnisation accordée à ce titre à la somme de 204.725,23 F ; En ce qui concerne le remboursement des sommes versées par la CIL Refuge : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS qui n'établit pas au dossier avoir procédé au reversement de la somme de 430.000 F qui lui a été versée par le CIL Refuge en contrepartie d'une attribution préférentielle à ses adhérents d'un certain nombre d'appartements n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement de ladite somme par l'Etat ; En ce qui concerne les frais de relogement des squatters : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet a lié l'octroi du concours de la force publique nécessaire à l'exécution de la mesure d'expulsion de l'immeuble, à la participation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS au relogement des occupants sans titre ; qu'ainsi ce dernier a supporté une charge anormale supplémentaire dont il est fondé à demander réparation ; qu'il y a lieu par suite de faire droit à la demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS tendant au remboursement par l'Etat des frais engagés à ce titre et dont le montant non contesté s'établit à la somme de 519.000 F ; En ce qui concerne les frais d'huissier : Considérant que, compte tenu des justificatifs versés au dossier, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice en en fixant le montant à 326,11 F ; En ce qui concerne les frais de gestion supplémentaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté ce chef de préjudice ; qu'il sera fait une juste appréciation des frais supplémentaires de gestion supportés par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS en fixant leur montant à la somme de 50.000 F, tous intérêts compris au jour du jugement attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité que l'Etat doit être condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS à la somme de 2.697.786,87 F Sur les intérêts : Considérant en premier lieu que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS a droit aux intérêts au taux légal afférent à l'indemnité allouée par la présente décision au titre des pertes de loyers ; que la somme de 347.221,07 F représentant le montant des loyers et charges que l'office aurait pu recouvrer antérieurement au 22 décembre 1989, portera intérêts au taux légal à compter de cette date ; que le surplus de l'indemnité représenté par le montant des loyers et charges dont le recouvrement serait intervenu postérieurement portera intérêts à compter de chacune des dates d'échéances desdits loyers et charges ; Considérant en second lieu que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS a également droit aux intérêts de la somme de 326,11 F représentant les frais d'huissier à compter du 22 décembre 1989 ; Considérant en troisième lieu que le règlement de la somme de 519.000 F par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS pour le relogement des expulsés a été effectué pour une somme de 300.000 F le 2 mai 1990 et pour le solde le 6 juillet 1990 ; que ces sommes porteront chacune intérêts à compter de la date de leur versement ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS pour la première fois, devant le tribunal administratif de Paris le 20 juin 1991 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts sur le montant de la perte des loyers, sur la somme de 326,11 F représentant les frais d'huissier et sur la somme de 300.000 F premier versement effectué pour le relogement des occupants ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit dans cette mesure à la demande ; Considérant que le 6 octobre 1994, date à laquelle l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS demande, à nouveau, la capitalisation des intérêts, il était dû au moins une année d'intérêts sur l'ensemble des sommes dues par l'Etat à l'office autres que celles se rapportant à la réparation des dégradations et aux frais de gestion supplémentaires ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS la somme de 15.000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La somme de 210.050,34 F que l'Etat a été condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS par l'article 1 du jugement du 7 décembre 1993 du tribunal administratif de Paris est portée à 2.697.786,87 F dont une somme de 1.550.000 F tous intérêts compris au jour du jugement attaqué.Article 2 : La somme de 347.221,07 F fraction de l'indemnité allouée par la présente décision, au titre des pertes correspondant aux loyers et charges dont le recouvrement serait intervenu antérieurement au 22 décembre 1989 et la somme de 326,11 F porteront intérêts à compter de cette date.Article 3 : La part d'indemnité correspondant au reliquat des sommes dues au titre des pertes de loyers et charges portera intérêts à compter des dates d'échéance successives des loyers correspondants.Article 4 : La somme de 300.000 F première fraction de l'indemnité allouée au titre des frais de relogement des squatters portera intérêts à compter du 2 mai 1990.Article 5 : La somme de 219.000 F seconde fraction de l'indemnité visée à l'article 4 portera intérêts à compter du 6 juillet 1990.Article 6 : Les intérêts produits à la date du 20 juin 1991, d'une part par les sommes allouées en réparation des pertes de loyers et des frais d'huissiers, d'autre part par la somme versée à l'article 4 du présent arrêt seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 7 : Les intérêts produits à la date du 6 octobre 1994 par la somme de 1.147.786,87 F seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 9 : La subrogation prononcée par l'article 3 du jugement est étendue en considération des chefs de préjudice non réparés par le tribunal administratif et indemnisés par le présent arrêt.Article 10 : L'Etat est condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE PARIS la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 11 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE 60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92 Loi 86-29 1986-01-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.