CETATEXT000007434276 J1XLX1996X05X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 96PA00377, inédit au recueil Lebon 1996-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00377 1E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle C Mme MILLE Mme PHEMOLANT (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1996, présentée par M. X... demeurant ..., à Paris 75019 ; M. X... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 95PA03957 du 31 janvier 1996 par laquelle le président de la cour a rejeté comme irrecevable sa requête, enregistrée le 27 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat tendant à l'annulation du jugement du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de Paris en date du 28 février 1991 refusant de lui délivrer la carte du combattant ; VU les autres pièces du dossier et notamment celles produites dans l'instance n° 95PA03957 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de Mme MILLE, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par une ordonnance en date du 31 janvier 1996, le président de la cour administrative d'appel de Paris a, sur le fondement de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté, comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, la requête de M. X... enregistrée sous le n° 95PA03957, par le motif qu'elle avait été introduite devant le Conseil d'Etat après l'expiration du délai d'appel de deux mois du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris qui lui avait été notifié le 21 juillet 1995 ; que M. X... doit être regardé comme sollicitant la rectification pour erreur matérielle de cette ordonnance ; Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif rendu le 28 mars 1995 et notifié le 21 juillet 1995, a été adressée au Conseil d'Etat dès le 25 juillet 1995, les éléments du dossier fourni à la cour ne permettaient pas à son président de savoir qu'une contestation avait été introduite par M. X... au Conseil d'Etat avant le 27 octobre 1995 ; que dès lors, l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; Considérant, d'autre part, que le moyen soulevé par M. X..., qui nécessite une interprétation de la lettre du 25 juillet 1995 produite au dossier comme étant une requête, pose une question de droit et n'est, dès lors, pas susceptible d'être invoquée à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que par suite, ce moyen est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-08-05-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.