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96PA00456

CETATEXT000007434278 J1XLX1996X05X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434278.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 17 mai 1996, 96PA00456, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-17 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00456 Rejet 1E CHAMBRE Recours en rectification d'erreur matérielle B M. Marlier M. Dacre-Wright Mme Phemolant (1ère Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 1996, présentée pour la société JULES ZELL dont le siège social est BP. 104, 93891 Livry Gargan Cedex, et M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; la société JULES ZELL et M. Y... demandent à la cour de revenir sur l'ordonnance du 13 février 1996 par laquelle le président de la cour leur a donné acte de leur désistement ; VU les pièces du dossier n° 95PA03647 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.152 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société JULES ZELL et M. Y... doivent être regardés comme sollicitant la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 13 février 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, sur le fondement de l'article R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, leur a, d'office, donné acte de leur désistement dès lors qu'ils n'avaient pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans leur requête dans le délai de 15 jours imparti par une mise en demeure du greffe de la cour en date du 12 janvier 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.147 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour attribue le dossier à un rapporteur. Celui-ci ... fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé, s'il y a lieu, aux parties pour produire mémoire complémentaire, observations, défense ou réplique ..." et qu'aux termes de l'article R.150 du même code :"Lorsque l'une des parties n'a pas observé le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R.142 et R.147 du présent code, le président de la formation de jugement lui adresse une mise en demeure ..." ; que l'article R.152 du code dispose que "Si malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ..., il est réputé s'être désisté" ; qu'il résulte de ces dispositions que, faute de production du mémoire complémentaire annoncé dans le délai imparti par la mise en demeure, le demandeur doit être réputé s'être désisté, alors même que ce mémoire a été produit avant la clôture de l'instruction ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier susvisé n° 95PA03647 que la mise en demeure précitée a été reçue par le conseil des requérants le 17 janvier 1996 ; que le délai de 15 jours qu'elle fixait, lequel est un délai franc, est expiré le 1er février 1996 à 24h00 ; que le mémoire litigieux était recevable jusqu'au vendredi 2 février 1996 à 24h00 ; que s'il n'a été enregistré au greffe de la cour que le lundi 5 février 1996, les requérants admettent eux-mêmes qu'il n'a été déposé que le 3 février, c'est-à-dire après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée n'est entachée d'aucune erreur matérielle ; que, dès lors, la société JULES ZELL et M. Y... ne sont pas fondés à en demander la rectification ;Article 1er : La requête de la société JULES ZELL et de M. Y... est rejetée. 54-05-04-03,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE -Article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Délai - Délai franc

(1). 54-05-04-03 Pour l'application de l'article R. 152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu du décret du 7 septembre 1989, le délai à fixer par la mise en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire est un délai franc. 1. Rappr. CE, 1985-01-25, Kanda, T. p. 733<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R152, R147, R150

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