CETATEXT000007434281 J1XLX1996X05X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434281.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mai 1996, 95PA00494, inédit au recueil Lebon 1996-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00494 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Nicolas X... demeurant ... ; ils ont été enregistrés respectivement les 16 février 1995 et 28 février 1995 au greffe de la cour ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9002489/2 en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de le décharger des impositions contestées ; 3°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait alors les fonctions de chargé de mission auprès de la préfecture de la région Haute-Normandie tout en étant domicilié à Paris 4ème, conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à la suite d'un contrôle sur pièces ; qu'il fait appel du jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ; Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par les allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues, cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et 83 bis, elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R * 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ; Considérant, en premier lieu, que l'administration ayant admis, en raison de l'état de santé de sa mère âgée dont il avait la charge, le principe du caractère professionnel des dépenses de déplacement exposées quotidiennement par le contribuable entre Paris, où il avait son domicile, et Rouen, où il travaillait, M. X... soutient qu'il était fondé à déduire au titre de ces frais, outre le coût d'un abonnement SNCF annuel sur la ligne Rouen - Paris Saint-Lazare, les frais forfaitaires correspondant à un aller-retour hebdomadaire avec son véhicule personnel, en faisant état d'un usage professionnel de ce dernier et de la tenue de réunions tardives à la suite desquelles la durée du trajet par les transports en commun aurait été considérablement rallongée ; que toutefois, compte tenu du caractère exceptionnel et cumulatif des dépenses dont la déduction est ainsi réclamée, il appartenait à l'intéressé de conserver et de produire au service, ou au plus tard devant le juge, des éléments justifiant de manière précise de la réalité et de la fréquence des déplacements en voiture effectués, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer tant sur la réalité, au demeurant incertaine, de l'avantage que le contribuable prétendait tirer de l'usage de son véhicule en surplus du train, que sur l'importance de l'utilisation professionnelle qu'il en faisait, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les frais ainsi supplémentairement déduits ; Considérant, en second lieu, que si M. X... a opéré au titre des années 1982 à 1985 la déduction de divers frais et de frais de restaurant dont il affirme qu'ils ont été exposés pour des motifs professionnels, il résulte de l'instruction qu'hormis pour l'année 1985, aucune pièce justificative de ces frais n'a été produite ; que l'administration a toutefois admis la déduction des frais de repas sur la base d'une fois et demie le salaire minimum horaire garanti pour l'ensemble des années concernées et la déduction des frais dûment justifiés par des factures nominatives pour l'année 1985 ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir que les frais qu'il a exposés pour des raisons professionnelles auraient été supérieurs aux frais ainsi admis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration, après avoir constaté que le total des frais réellement justifiés par le contribuable était inférieur à la déduction forfaitaire de 10 % visée à l'article 83 susrapporté du code général des impôts, a substitué cette déduction aux frais initialement déduits par l'intéressé et réintégré le surplus dans les bases imposables de celui-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT CGI 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.