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95PA00505

CETATEXT000007434284 J1XLX1996X05X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 1996, 95PA00505, inédit au recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 95PA00505 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. LIBERT (4ème Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 22 mai 1995 au greffe de la cour présentés pour M. Dominique X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 923919 du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Versailles en date du 15 novembre 1991 acceptant sa démission en tant qu'agent du patrimoine de 2ème classe et le rayant des contrôles du personnel communal ; 2°) de condamner la commune de Versailles à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X..., - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 15 novembre 1991 : Considérant d'une part que le maire de la commune de Versailles auquel la lettre de démission de M. X..., surveillant à la bibliothèque municipale, en date du 13 novembre 1991, a été à bon droit transmise par le conservateur en chef de la bibliothèque avait compétence pour prendre acte de la démission de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que le secrétaire général de la commune de Versailles ait, lors de l'entretien du 13 novembre 1991, au cours duquel il a informé M. X... qu'il était soupçonné d'avoir envoyé une lettre anonyme, invité celui-ci à présenter sa démission, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas immédiatement rédigé sa lettre de démission mais a regagné son domicile pour y procéder ; que, dans ces conditions, et en admettant même que le secrétaire général de la commune de Versailles lui ait fait savoir qu'il envisageait d'engager une action pénale, la démission de M. X... ne peut être regardée comme prise sous l'empire de la contrainte, ou comme constituant une sanction disciplinaire déguisée ; Considérant, en second lieu, que si M. X... soutient en appel qu'il se trouvait, le 13 novembre 1991, dans un état de santé qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de sa décision, laquelle était par suite entachée d'un vice du consentement, les certificats médicaux qu'il produit, peu circonstanciés, ne sont pas de nature à établir une telle atteinte à ses capacités de discernement ; Considérant qu'en acceptant, par arrêté du 15 novembre 1991, la démission de M. X... et en rayant ce dernier des contrôles du personnel communal, le maire de Versailles s'est borné à tirer les conséquences de la décision de l'intéressé ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Versailles soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 135-02-06 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Loi 84-53 1984-01-26 art. 96

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