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94PA00922

CETATEXT000007434296 J1XLX1996X05X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 mai 1996, 94PA00922, inédit au recueil Lebon 1996-05-21 Cour administrative d'appel de Paris 94PA00922 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme ALBANEL M. MENDRAS (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994, présentée par la société GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE dont le siège social est ... ; la société GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9000497/1 en date du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de la décharger des impositions litigieuses ; 3°) de prononcer le remboursement des frais qu'elle a exposés en première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39-1, 5° et 38-3 du code général des impôts que lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; Considérant que la société GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE, qui exerçait une activité de concessionnaire automobile Nissan et Alfa Romeo, détenait en stock plusieurs dizaines de milliers de références d'articles de pièces détachées ; qu'elle a constitué des provisions pour dépréciation de ces stocks calculées en appliquant au prix des articles regroupés, par familles en fonction seulement de la durée écoulée depuis la dernière vente effectuée, un taux forfaitaire d'abattement, fixé en 1984 à 25,75 % ou 100 % selon que cette durée était respectivement supérieure à 6, 12 ou 18 mois et, en 1985, à 50,75 % et 85 % pour des durées supérieures à 12, 18 ou 24 mois ; qu'en procédant de cette manière, qui ne tenait nul compte de la nature particulière ni du degré inégal d'obsolescence des différentes catégories d'articles, si nombreuses qu'elles aient été, la société requérante a adopté une méthode ne permettant pas une approximation suffisante de la réalité de la dépréciation de son stock ; qu'il suit de là, sans que la contribuable puisse y faire obstacle sur le terrain de la loi fiscale par les circonstances qu'elle tire de l'insuffisance de son outil de gestion informatique, des recommandations faites par les constructeurs automobiles et la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles ou des conditions dans lesquelles elle a effectivement réalisé ultérieurement ledit stock, l'administration était fondée à réintégrer les provisions en cause dans ses bases imposables au titre des exercices 1984 et 1985 ; Sur la garantie des contribuables contre les changements de doctrine de l'administration : Considérant, d'une part, que la société GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une doctrine administrative résultant d'une réponse faite à M. X... parue au Journal Officiel du 10 novembre 1972 par laquelle le ministre de l'économie et des finances précise que "les entreprises des professionnels de l'automobile ne sauraient être admises à évaluer la dépréciation subie par les pièces détachées figurant dans leurs stocks en tenant compte uniquement de critères tels que ... la longueur de la période écoulée depuis la dernière vente" ... et que "la constatation d'une dépréciation ... n'est concevable, hors le cas de détérioration, que lorsqu'il s'agit de pièces destinées à des modèles dont la fabrication a cessé, et pour lesquelles la comparaison des quantités en stock et du rythme des ventes effectuées dans l'entreprise fait apparaître une probabilité suffisante de perte" ; qu'il est constant, en effet, que la requérante n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine dans sous des conditions qui puissent lui être favorables ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que, lors de vérifications antérieures, l'administration se soit abstenue de procéder à des redressements sur des provisions calculées par la société requérante de la même façon que celles présentement en litige, ne peut être regardée comme constituant une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de la contribuable au regard du texte fiscal, au sens des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exposés en première instance : Considérant que les conclusions présentées par la requérante et tendant à ce que lui soient remboursés les frais qu'elle a exposés en première instance et non compris dans les dépens sont, en tout état de cause, irrecevables, faute d'être chiffrées ;Article 1er : La requête de la société GENERALE AUTOMOBILE PARISIENNE est rejetée. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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