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94PA01284

CETATEXT000007434299 J1XLX1996X05X0000001284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/42/CETATEXT000007434299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mai 1996, 94PA01284, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 94PA01284 Annulation partielle 4E CHAMBRE Plein contentieux B M. Courtin M. Brotons M. Libert (4ème Chambre) VU, enregistrée le 1er septembre 1994, sous le n° 94PA01284, la requête présentée pour Mme Marie-Claire X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; la requérante demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 mai 1994 qui a rejeté le surplus des conclusions de sa demande concernant le refus de réintégration qui lui a été opposé par la chambre d'agriculture de la Réunion ; 2°) d'annuler la décision de refus de réintégration prise par cette chambre ; 3°) et de condamner la chambre d'agriculture de la Réunion à lui verser 10.000 F à titre de dommages-intérêts, 50.000 F pour préjudice moral et troubles dans les conditions d'existence, 233.914 F au titre du préjudice matériel, sous déduction des sommes déjà perçues, 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil notamment son article 1153 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 1996 : - le rapport de M. BROTONS, conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la chambre d'agriculture de la Réunion, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 mai 1994 en tant que celui-ci a fait une estimation insuffisante des préjudices qu'elle a subis à raison d'une part du refus de réintégration que lui a opposé le président de la chambre d'agriculture de la Réunion, d'autre part du refus d'exécution du jugement du 21 juillet 1993 prononcé à son profit en limitant la condamnation de l'établissement public à la somme de 25.000 F ; que la chambre d'agriculture de la Réunion demande, par la voie de l'appel incident, d'une part, l'annulation dudit jugement en tant qu'il accorde à Mme X... une indemnité de 25.000 F en réparation du retard mis à lui verser la somme de 52.500 F mise à la charge de la chambre par un précédent jugement du même tribunal en date du 21 juillet 1993 et, d'autre part, le rejet de la demande de Mme X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi par ce retard ; Sur les conclusions relatives à la réparation des préjudices liés au refus de réintégration opposée à Mme X... : Considérant que l'administration est tenue de réintégrer un agent ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative dans l'emploi même dont il a été évincé ou, à défaut, dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son éviction ; Considérant qu'en l'absence, à la date à laquelle la chambre d'agriculture a pris la décision de réintégration de Mme X... pour tirer les conséquences du jugement du tribunal administratif de la Réunion en date du 25 septembre 1991 annulant la décision de révocation prononcée pour insuffisance professionnelle le 25 janvier 1991 à l'encontre de l'intéressée, de poste équivalent à celui que celle-ci occupait avant son éviction du service, la proposition de réintégration dans un poste d'aide-comptable, d'abord situé à Saint-Joseph puis fixé à Saint-Pierre, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public vis-à-vis de l'appelante ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la chambre d'agriculture disposait alors à Saint-Denis d'un emploi susceptible d'être proposé à Mme X... ; que si par jugement en date du 21 juillet 1993, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de révocation prononcée, pour abandon de poste, le 15 mai 1992, en tant que celle-ci prenant effet du 23 avril 1992 comportait un effet rétroactif, cette décision ne pouvait avoir pour effet d'ouvrir au profit de l'intéressée un droit à réintégration ; que celle-ci ne peut donc utilement soutenir que la décision en date du 1er décembre 1993, par laquelle le président de la chambre d'agriculture de la Réunion a implicitement rejeté sa nouvelle demande, serait entachée d'une illégalité de nature à engager la responsabilité de l'établissement public ; Sur les conclusions relatives au préjudice résultant du retard apporté au versement de l'indemnité de 52.500 F mise à la charge de la chambre d'agriculture par le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 21 juillet 1993 : Considérant qu'en application de l'article 1153 du code civil, les retards dans les paiements ne peuvent donner lieu qu'à l'allocation d'intérêts moratoires sauf dans le cas où, par la mauvaise foi du débiteur, le créancier a subi un préjudice indépendant de ces retards ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre d'agriculture de la Réunion n'a versé que le 29 juin 1994 la somme de 52.500 F que le jugement précité l'avait condamnée à verser à Mme X... et ce alors même que l'intéressée avait réclamé dès le 31 août 1993 le paiement de la somme qui lui était due ; Considérant qu'à supposer même que ce retard imputable à la chambre d'agriculture soit constitutif d'un mauvais vouloir manifeste, Mme X... n'établit pas avoir subi, de ce fait, un préjudice spécifique qui justifierait une réparation sous forme de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance ; que, dès lors, la chambre d'agriculture est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l'a condamnée à verser à Mme X... une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du retard apporté au règlement de la somme précitée de 52.500 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la chambre d'agriculture de la Réunion soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la chambre d'agriculture et de condamner Mme X... à verser à ladite chambre la somme de 3.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 18 mai 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant au versement d'une indemnité pour le retard mis à lui verser une somme de 52.500 F est rejetée.Article 3 : Mme X... versera à la chambre d'agriculture de la Réunion une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête de Mme X... et le surplus des conclusions incidentes de la chambre d'agriculture de la Réunion sont rejetés. 54-06-06-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE -Jugement ayant admis le bien-fondé de la révocation d'un agent pour abandon du poste sur lequel il avait été réintégré - Recevabilité d'une contestation de la légalité de la réintégration (sol. impl.). 54-06-06-01-01 La circonstance que le juge a admis le bien-fondé d'une révocation pour abandon de poste prononcée à raison de ce que l'agent n'avait pas rejoint l'emploi sur lequel avait été décidée sa réintégration en conséquence de l'annulation d'un précédent licenciement, ne fait pas obstacle à ce que soit examinée une demande de réparation présentée par l'intéressé fondée sur l'illégalité dont aurait été entachée la décision de réintégration (sol. impl.). Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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