← France

95PA03715

CETATEXT000007434309 J1XLX1996X06X0000003715 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juin 1996, 95PA03715, inédit au recueil Lebon 1996-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03715 4E CHAMBRE C M. LAURENT M. PAITRE (4ème Chambre) VU l'ordonnance en date du 25 octobre 1995, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. Omar X... ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 octobre 1995, présentée pour M. Omar X... par Me Y..., avocat ; M. X... demande : 1°) l'annulation du jugement n° 93-5053 du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 1993 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 3°) l'annulation de la décision du 22 mars 1993 rejetant son recours gracieux ; 4°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1996: - le rapport de M. LAURENT, conseiller, - et les conclusions de M. PAITRE, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 janvier 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Omar X..., ressortissant marocain, a été pris en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant que le requérant a été condamné le 5 mars 1991 par la 14ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris à la peine de cinq ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve, pour attentat à la pudeur commis avec violence, contrainte ou surprise en réunion ; qu'eu égard à ces faits et aux informations dont il pouvait disposer sur l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de celui-ci constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que compte tenu de ce que M. X... devait sortir de prison le 10 février 1993, son expulsion présentait également un caractère d'urgence absolue ; Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur ait engagé antérieurement la procédure d'expulsion prévue à l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et que la commission prévue à l'article 24 de ladite ordonnance ait émis, dans le cadre de cette procédure, un avis défavorable à l'expulsion du requérant, est en elle-même sans influence sur la légalité de l'arrêté d'expulsion dès lors que les conditions posées à l'article 26 de la même ordonnance étaient remplies lorsque cet arrêté a été pris ; Considérant que si M. X... n'a pas d'attache familiale au Maroc et s'il résidait depuis l'âge de douze ans en France depuis le décès de ses parents, son expulsion, dans les circonstances de l'affaire, au regard des risques qu'il faisait courir à l'ordre public en raison de son comportement, n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie familiale alors qu'il était célibataire et sans enfant ; que, par suite, les décisions attaquées ne sont entachées ni d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation et n'ont pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que les circonstances que le requérant aurait obtenu une carte de résident de dix ans, et que le tribunal de grande instance aurait tenu compte, dans la motivation de son jugement, du souci de réinsertion de l'intéressé, sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26, art. 23, art. 24

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.