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95PA03856

CETATEXT000007434311 J1XLX1996X06X0000003856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 95PA03856, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03856 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 novembre 1995 et 9 janvier 1996, présentés par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE ; la commune demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son maire du 27 septembre 1994 suspendant les vacations assurées à l'école de musique de la commune par M. Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... au tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE : Considérant que pour demander l'infirmation du jugement entrepris la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE soulève les seuls moyens tirés de ce que M. Y... avait la qualité de vacataire et qu'en "suspendant" ses vacations elle n'a pas entendu procéder à un licenciement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, M. Y... qui a été nommé en qualité de professeur de formation musicale à l'école municipale de musique et de danse à compter du 15 septembre 1992 par arrêté du maire de ladite commune en date du 25 juin 1992 sur un emploi vacant à la date d'effet de sa nomination, n'avait pas la qualité de vacataire, même s'il était rémunéré sur une base horaire de 85 heures par mois et même si la commune l'a qualifié de vacataire dans les différents arrêtés qu'elle a pris à son égard ; que M. Y..., qui occupait un emploi permanent à temps incomplet, doit être regardé comme un agent non titulaire de la fonction publique territoriale soumis aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 ; que, nonobstant les termes de la décision du maire de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE du 27 septembre 1994 de suspendre dans l'immédiat les vacations de M. Y... à l'école municipale de musique compte tenu d'une faible demande en matière de formation musicale, ladite décision devait, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, être considérée comme une mesure de licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE n'est en tout état de cause pas fondée à demander par les seuls moyens qu'elle invoque l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Versailles a cru devoir annuler la décision de son maire en date du 27 septembre 1994 au motif qu'elle n'avait pas été précédée de la communication du dossier ; Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE à payer à M. Y... la somme qu'il réclame ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15

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