← France

95PA03956

CETATEXT000007434313 J1XLX1996X06X0000003956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/43/CETATEXT000007434313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 juin 1996, 95PA03956, inédit au recueil Lebon 1996-06-28 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03956 2E CHAMBRE C M. RATOULY M. GIPOULON (2ème Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1995, présentée, par Me Y..., avocat, pour Mme Virginie X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1991 par lequel le ministre de l'intérieur l'a notamment radiée des cadres de la police nationale à compter du 5 juin 1991 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat (ministre de l'intérieur) à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 juin 1996 : - le rapport de M. RATOULY, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient Mme X... aucune mise en demeure n'avait lieu d'être adressée préalablement à la décision entreprise intervenue non pour abandon de poste mais pour non reprise de fonctions à l'issue d'une période de disponibilité ; Considérant en second lieu que le moyen tiré de la prise d'effet de la décision entreprise à une date antérieure à celle de la réception d'une telle mise en demeure, qui comme il vient d'être dit, n'avait pas lieu d'être, est inopérant ; Considérant en troisième lieu que Mme X... n'ayant pas repris ses fonctions à l'issue de la période de renouvellement de sa disponibilité qui expirait le 4 juin 1991, l'arrêté entrepris a pu prendre effet à la date postérieure du 5 juin 1991 sans être entaché, dans cette mesure, de rétroactivité illégale ; Considérant enfin que les dispositions de l'article 6-3-a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans application à l'égard de la décision de l'espèce qui n'est pas intervenue dans le cadre d'une instance juridictionnelle et qui en tout état de cause ne présente pas le caractère d'une sanction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que par les seuls moyens qu'elle invoque, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.